Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 25 juin 2025, n°22/00315

Rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 juin 2025, ce jugement statue, à la suite d’un sursis à statuer, sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée après une condamnation pénale devenue définitive. Les faits tiennent à un accident du travail survenu sur un poste de tournage, ayant entraîné des lésions cérébrales graves et un décès plusieurs mois plus tard. La juridiction correctionnelle, par jugement du 23 mars 2022, a retenu l’homicide involontaire de l’employeur. Le pôle social, saisi à nouveau, reconnaît la faute inexcusable et fixe plusieurs postes indemnitaires, tout en rejetant le préjudice moral personnel de la victime directe faute de preuve d’une conscience de soi. La question posée portait d’abord sur l’autorité de la décision pénale pour caractériser la faute inexcusable, puis sur l’étendue des préjudices réparables au titre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les demandes des proches.

La juridiction rappelle d’abord le principe suivant, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation: « La décision définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963). » Elle en déduit la faute inexcusable, puis procède à la liquidation poste par poste, en admettant le déficit fonctionnel temporaire total à 30 euros par jour, l’assistance par un proche pendant l’hospitalisation, un préjudice d’accompagnement pour les proches, la majoration au maximum des rentes, et un préjudice économique des ayants droit déterminé par capitalisation après déduction des prestations.

I. L’autorité de la chose jugée au pénal et la caractérisation de la faute inexcusable

A. Le mécanisme probatoire déclenché par la condamnation pénale définitive
La juridiction civil-sociale fait sienne la règle selon laquelle l’infraction définitivement retenue impose la conscience du danger et l’insuffisance des mesures de prévention. Le cœur du motif est expressément reproduit: « La décision définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil […], [l’employeur] doit être considéré comme ayant eu conscience du danger […] et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver […]. » Ce pont probatoire, adossé à l’obligation de sécurité de résultat, dispense la victime d’un débat probatoire redondant sur la conscience du risque et la carence des mesures, hors hypothèse de disjonction matérielle entre faits pénaux et faits professionnels, qui n’est pas alléguée ici.

B. La mise en œuvre factuelle au regard des textes de prévention
Le jugement articule le standard de prévention des articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du code du travail, en rappelant l’exigence d’évaluation et de combat des risques à la source. L’accident est rapporté à une défaillance d’organe mécanique projeté vers la victime lors d’un réglage, ce qui renvoie à l’organisation de la sécurité des équipements et des zones d’intervention. L’autorité de la décision correctionnelle écarte toute incertitude sur la conscience du danger et le défaut de mesures adaptées, de sorte que la faute inexcusable est retenue sans que la défense, qui « s’en remet à l’appréciation », ne propose un fait justificatif propre. La solution est classique et conforme à la ligne de la deuxième chambre civile depuis 2007.

II. L’étendue de la réparation complémentaire et ses lignes de partage

A. Les postes admis au titre de la réparation complémentaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire, la juridiction rappelle que « Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. » Le taux journalier de 30 euros pour 221 jours est validé, en cohérence avec les références jurisprudentielles et barémiques mobilisées. Sur l’aide humaine, le tribunal souligne un principe net: « En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. » L’aide familiale au chevet durant l’hospitalisation est ainsi indemnisée, après discussion concrète du besoin et du tarif horaire, solution admise par plusieurs cours d’appel. Sur le déficit fonctionnel permanent et la logique des postes non couverts, la formation cite l’assemblée plénière: « La rente versée […] n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne » (Ass. plén., 20 janv. 2023), ce qui légitime l’ouverture des chefs non couverts. Enfin, la majoration des rentes est ordonnée au maximum, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. » La caisse avance et recouvre, selon le schéma légal.

B. Les postes écartés ou discutés: conscience, affection, accompagnement et pertes économiques
Le préjudice moral propre de la victime directe est rejeté, la juridiction exigeant la preuve d’une conscience de soi en état d’éveil non répondant. L’analyse repose sur les données médicales versées, que le tribunal estime insuffisantes pour caractériser des souffrances psychiques, dans une appréciation pragmatique de la charge probatoire. Le préjudice d’affection est alloué au conjoint survivant, tandis que le préjudice d’accompagnement est reconnu pour le conjoint et pour les enfants, en phase avec la reconnaissance d’un poste spécifique d’accompagnement par la jurisprudence (CA Douai, 27 oct. 2011; Crim., 2 avr. 2019, n° 18-81.917). La juridiction admet, en outre, un préjudice économique des proches, raisonné par la méthode usuelle: détermination de la perte annuelle du foyer, affectation par pourcentages aux enfants, capitalisation via la Gazette du Palais, puis calcul du solde pour le conjoint, avant déduction des rentes et pensions. Elle l’énonce clairement: « Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. » La solution, articulée à la déduction des prestations, s’aligne sur la méthode validée par la Cour de cassation en matière de capitalisation (2e Civ., 7 avr. 2011, n° 10-15.918; Crim., 29 avr. 2014, n° 13-81.701), tout en se situant à la lisière du périmètre d’exclusivité du livre IV. Le choix de réparer le reste à charge patrimonial après imputation des rentes, plutôt que de borner les ayants droit au seul préjudice moral, témoigne d’une lecture extensive de la réparation complémentaire, centrée sur l’absence de double indemnisation et la cohérence économique de l’ensemble.

Cet arrêt de première instance articule avec rigueur l’autorité du pénal sur le civil pour fonder la faute inexcusable, puis applique une logique de réparation complémentaire structurée par les postes non couverts, l’indemnisation de l’aide familiale et une capitalisation précise des pertes économiques. Par ses citations explicites, il s’inscrit dans la continuité des solutions de la Cour de cassation et retient des standards d’évaluation aujourd’hui bien identifiés, tout en posant une appréciation exigeante de la preuve du préjudice moral propre de la victime en état non répondant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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