Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 25 juin 2025, n°24/00799

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 25 juin 2025, le jugement statue sur un recours formé contre une décision confirmative de la commission compétente refusant l’allocation aux adultes handicapés. La demanderesse avait sollicité l’AAH à compter du 22 janvier 2024, en invoquant des séquelles locomotrices et des troubles réactionnels. L’instance a donné lieu à une consultation médicale, sans examen clinique, mais sur dossier complet, puis à un rapport écrit communiqué aux parties.

La procédure retrace une demande initiale d’AAH et d’AVPF, un premier refus, un recours administratif préalable obligatoire, puis une confirmation. La saisine juridictionnelle est intervenue ensuite, suivie d’une audience contradictoire. La demanderesse sollicitait l’AAH dès l’origine, l’organisme concluait au rejet, tout en contestant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date utile. La juridiction a d’abord retenu la recevabilité du recours, puis apprécié le taux d’incapacité et, enfin, la condition de RSDAE.

La question posée consistait à déterminer si l’intéressée satisfaisait aux exigences cumulatives du code de la sécurité sociale, s’agissant d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi appréciée à la date de la demande. La solution distingue nettement ces deux volets. D’une part, le juge admet que « les troubles décrits [occasionnent] une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée ». D’autre part, il refuse la RSDAE à la date de référence, retenant que « en se plaçant à la date du 22 janvier 2024, le tribunal ne peut pas reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ». Il en résulte le rejet de l’AAH, avec une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. Le sens de la décision

A. Recevabilité et appréciation du taux d’incapacité

Le juge commence par la recevabilité, conformément à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en rappelant que « [c]es délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours ». Faute de pouvoir établir la date de réception de la décision contestée, « il s’en déduit que la forclusion ne lui est donc pas opposable ». Le recours est donc déclaré recevable, ce qui permet l’examen au fond sans débat formaliste excessif.

Sur le taux, la juridiction mobilise le cadre légal et réglementaire. Elle rappelle que « [c]onformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, [l’AAH] peut également être accordée […] à qui la CDAPH reconnaît “une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret” ». Le décret du 16 août 2011 précise les éléments d’appréciation, et le guide barème, bien qu’indicatif, guide l’évaluation fonctionnelle. Le rapport médical décrit des limitations stables, des douleurs persistantes et une réduction notable des aptitudes dans les actes essentiels. En conséquence, le juge retient un taux compris entre 50 % et 79 %, car « les troubles décrits [occasionnent] une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée ». L’exigence d’un retentissement significatif dans la vie sociale est donc reconnue, sans atteindre la perte d’autonomie correspondant à 80 %.

B. La RSDAE, sa nature et son ancrage temporel

La décision aborde ensuite la RSDAE comme condition cumulative. La grille d’analyse est clairement posée: « Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide […] pour vérifier dans quelle mesure la restriction […] résulte du seul handicap ». De plus, « [c]ertains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement », ce qui épure l’analyse des éléments contextuels étrangers à la déficience.

La juridiction inscrit son contrôle dans un référentiel temporel strict. Elle souligne que l’évaluation doit se faire à la date de la demande, clôturant ainsi l’office du juge aux pièces pertinentes à cette échéance. Le raisonnement suit une progression méthodique: « Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH ». L’emploi était juridiquement maintenu et l’intéressée se trouvait en arrêt maladie indemnisé. Dans ce cadre, la juridiction juge que la RSDAE n’est pas caractérisée, retenant de manière décisive que « en se plaçant à la date du 22 janvier 2024, le tribunal ne peut pas reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».

II. Valeur et portée

A. Cohérence du raisonnement et points discutables

La solution présente une cohérence interne. Le taux d’incapacité est admis au vu d’un retentissement fonctionnel notable, en phase avec le guide barème et le décret d’août 2011. Le raisonnement sépare correctement l’évaluation médico-sociale du taux et la condition professionnelle de la RSDAE. Sur ce second point, la motivation est rigoureuse: l’analyse se place à la date de la demande; les éléments postérieurs ne sont pas retenus; l’existence d’un contrat de travail en cours et d’un arrêt maladie indemnisé fait obstacle à la qualification.

Cette approche peut toutefois susciter la discussion sur la portée de la RSDAE. La définition vise l’accès et le maintien dans l’emploi, ce qui autorise une appréciation fonctionnelle même en présence d’un lien contractuel non rompu. L’arrêt consacre une lecture exigeant, en pratique, que la désinsertion soit avérée à la date de référence, alors même qu’un faisceau d’indices concordants pouvait annoncer une inaptitude à brève échéance. La juridiction répond implicitement à cette critique par l’ancrage temporel ferme et la nécessité d’une preuve au jour de la demande, ce qui protège la sécurité juridique et évite une AAH « prévisionnelle ».

B. Incidences pratiques et lignes directrices pour l’instruction

La portée de la décision tient d’abord à la méthode probatoire. Les demandeurs doivent concentrer des pièces médico-professionnelles probantes antérieures ou concomitantes à la date de la demande, sous peine d’irrecevabilité matérielle de leurs justificatifs. Le rappel méthodologique est clair et réutilisable: « Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide », puis d’écarter « [c]ertains facteurs […] non en lien direct et exclusif avec le handicap ». Cette grille favorise une instruction centrée sur le retentissement proprement dit, à l’exclusion de circonstances socioéconomiques.

L’arrêt éclaire ensuite l’articulation entre arrêt maladie, invalidité à venir et AAH. Il valide une séquence où la non-caractérisation de la RSDAE à la date utile n’exclut pas une reconnaissance ultérieure, une fois survenus des éléments objectifs nouveaux. La démarche encourage une réitération des demandes au gré de l’évolution documentée, plutôt qu’une anticipation sur de simples perspectives thérapeutiques ou professionnelles. Enfin, la décision confirme que le juge peut admettre le taux d’incapacité tout en refusant l’AAH, l’exigence cumulative n’étant pas satisfaite, ce qui ménage une adaptation graduée des dispositifs selon les preuves disponibles à chaque étape.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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