Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 26 juin 2025, n°23/02763

Rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 26 juin 2025, ce jugement statue sur des demandes nées de l’exécution d’un plan de surendettement et d’une ordonnance d’injonction de payer. Un emprunteur, bénéficiaire d’un moratoire suivi d’un échéancier à quarante-huit euros, soutenait avoir intégralement soldé la créance visée au plan et réclamait le remboursement d’un trop-versé. Un établissement de crédit avait, entre-temps, obtenu une ordonnance d’injonction de payer en 2021, demeurée sans opposition, puis perçu des paiements. Un premier jugement mixte du 10 décembre 2024 avait déjà ordonné la radiation du FICP sous astreinte, reportant le débat sur la restitution alléguée et invitant à produire les pièces relatives à l’injonction.

La question centrale portait sur l’autorité et les effets d’une ordonnance d’injonction de payer non contestée, au regard des stipulations d’un plan de surendettement devenu caduc selon le créancier. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’existence d’un tel titre, passé en force de chose jugée quant à son principe et à son quantum, s’opposait à la restitution d’une somme présentée comme excédentaire. Le tribunal rappelle le régime légal applicable et constate l’absence d’opposition, avant de rejeter la demande de remboursement tout en tirant les conséquences de la succombance partielle résultant du jugement mixte antérieur.

I. L’autorité de l’ordonnance non contestée et sa prééminence sur l’économie du plan

A. La qualification de titre exécutoire après expiration du délai d’opposition

Le juge fonde sa décision sur l’article 1422 du code de procédure civile, qu’il cite expressément. Il retient que « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. » Cette reproduction fidèle fixe le cadre: l’ordonnance non contestée devient un titre définitif quant au principe de la dette et à son montant.

La juridiction constate ensuite la situation procédurale déterminante: « Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune opposition n’a été formée. » Le constat suffit à conférer à l’ordonnance sa pleine efficacité, de sorte que le débat ne porte plus sur l’existence de la créance mais sur l’étendue des paiements réalisés au regard du titre. En s’en tenant à ces prémisses, le tribunal évite d’ouvrir une révision du fond, que le régime de l’injonction non frappée exclut par principe.

B. La neutralisation des arguments tirés du plan de surendettement et le contrôle factuel des paiements

L’établissement de crédit faisait valoir la caducité du plan et, par voie de conséquence, celle de l’effacement partiel initialement prévu. L’emprunteur invoquait, à l’inverse, l’exécution conforme de l’échéancier et la survenance d’un trop-versé. Le tribunal, sans s’aventurer dans une analyse extensive de la caducité, tranche par un contrôle concret: le montant dû au titre de l’ordonnance et le total des sommes effectivement réglées.

Le raisonnement se clôt par une affirmation nette: « Par ailleurs, il résulte des écritures des parties que [le débiteur] a réglé la somme de 2 450 €. » Cette donnée, rapprochée du principal fixé à 2 724,96 euros avec intérêts au taux légal, empêche de qualifier l’excédent allégué. D’où la conclusion, reproduite intégralement: « Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 366 € est rejetée. » Le juge consacre ainsi la prééminence du titre non contesté et cantonne le débat au solde objectivement vérifiable.

II. La succombance partielle et ses incidences sur les frais et la portée pratique de la décision

A. La répartition des dépens et l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement mixte antérieur ayant ordonné la radiation du FICP sous astreinte, la partie défenderesse succombe partiellement au litige pris dans son ensemble. Le tribunal applique l’article 696 du code de procédure civile et tire la conséquence logique de la succombance pour les dépens. S’agissant des frais irrépétibles, il se réfère au texte suivant: « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine […] Il peut, même d’office, […] dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »

Sur ce fondement, la juridiction accorde une somme modérée au titre de l’article 700, tout en rejetant la demande symétrique de la partie adverse. La solution demeure cohérente avec la logique d’équité visée par le texte et avec la physionomie d’un contentieux éclaté entre un chef déjà tranché et un chef rejeté. La mesure paraît proportionnée à l’issue combinée des deux séquences.

B. La portée pratique pour les débiteurs sous plan et la sécurité juridique des titres

L’intérêt de la décision tient à un rappel ferme: l’absence d’opposition à une injonction de payer confère au titre une autorité complète et difficilement réversible. La phrase citée, « Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire », souligne la pleine efficacité du dispositif après l’expiration du délai. L’emprunteur n’est plus recevable à remettre en cause le quantum par des moyens extérieurs au cadre légal du recours omis.

La décision invite, en pratique, les débiteurs sous plan à une vigilance procédurale accrue. L’articulation entre un plan susceptible de caducité et une injonction de payer non contestée impose d’exercer, en temps utile, les voies de recours appropriées. À défaut, la discussion se réduit à la comptabilité des paiements, sans recomposition des remises ou effacements initialement consentis. L’économie générale du surendettement s’en trouve confirmée, sans fragiliser la sécurité des titres exécutoires.

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Hassan KOHEN
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