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Rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 juin 2025, ce jugement statue sur une demande d’homologation d’un protocole transactionnel intervenu au cours d’un litige bancaire. La juridiction était saisie après une assignation visant la responsabilité d’un établissement de crédit pour manquements allégués et sollicitant des dommages et intérêts.
Les faits utiles tiennent à l’existence d’un compte ouvert depuis 2007, à des opérations litigieuses autour d’un chèque endossé et à la clôture du compte contestée pour un défaut de préavis. Après l’assignation du 4 avril 2024, l’affaire a connu un renvoi en vue d’une transaction. À l’audience du 3 avril 2025, la partie demanderesse a requis l’homologation du protocole, l’autre partie n’ayant ni comparu ni été représentée.
La procédure révèle deux temps forts. D’abord, une instance au fond orientée vers la responsabilité bancaire, structurée par des prétentions indemnitaires chiffrées et des critiques relatives au devoir de vigilance et au respect des délais de préavis. Ensuite, un accord transactionnel signé le 8 novembre 2024, soumis au juge pour homologation et conférer force exécutoire, tandis que le désistement corrélatif était annoncé à l’audience.
La question de droit posée portait sur les conditions et les effets de l’homologation d’une transaction conclue hors tout processus de médiation ou de conciliation, en particulier la délimitation de l’office du juge et l’extinction de l’instance. La juridiction rappelle que “Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.” Elle vise les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, en soulignant que “Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes” et que “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.” Constatant des droits librement disponibles et des concessions réciproques, le tribunal indique qu’“il échet d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance”, avant de lui “CONFERE force exécutoire” et de mettre à la charge de chaque partie ses frais.
I. Le fondement légal et l’office du juge d’homologation
A. Le cadre normatif de la transaction et de l’exequatur judiciaire
La juridiction ancre son contrôle dans le couple article 2044 du code civil et articles 1565 à 1567 du code de procédure civile. En citant que “La transaction est un contrat” instrumentant des “concessions réciproques”, elle rappelle sa nature de mode alternatif de règlement. La référence à l’article 1565 souligne le caractère juridictionnel de l’exequatur et la rigidité de l’office, car “Le juge […] ne peut en modifier les termes.” Cette clause de retenue borne strictement l’intervention judiciaire à un contrôle de licéité, d’ordre public et de disponibilité des droits, sans pouvoir de réécriture ou de rééquilibrage.
L’article 1567, distinctement visé, confirme l’autonomie de la transaction hors processus amiable institutionnalisé. Le texte étend la faculté d’homologation à l’accord pur et simple, conclu sans médiation, conciliation ou procédure participative. Cette extension clarifie le canal procédural, permet une saisine par la partie la plus diligente et favorise l’intégration du règlement amiable dans le circuit juridictionnel, sans transformer l’homologation en jugement sur le fond.
B. Les conditions retenues et les effets procéduraux attachés à l’homologation
La juridiction vérifie l’existence de concessions réciproques sur des droits disponibles, sans relever d’atteinte à l’ordre public ni d’indice d’irrégularité manifeste. Elle constate que l’accord vise l’indemnisation forfaitaire et définitive du litige et le traite comme un titre digne d’exécution. Le raisonnement demeure sobre et conforme au texte, ce qui illustre l’économie de l’office d’homologation, limitée à un contrôle extérieur de validité et de licéité.
La portée procédurale est double. D’une part, la décision “CONFERE force exécutoire” à l’accord, convertissant la convention en titre exécutoire sans altérer son contenu. D’autre part, le juge “constate l’extinction de l’instance” et ordonne le retrait du rôle, conformément à la logique du désistement annoncé. La solution sur les dépens, laissés à la charge de chaque partie, s’aligne sur la pacification du litige et confirme l’absence de besoin d’une répartition contentieuse des frais.
II. Portée pratique et appréciation critique de la solution
A. L’intérêt du mécanisme pour la pacification des litiges bancaires
La solution entérine l’usage d’une transaction pour clore un contentieux technique, mêlant devoir de vigilance et modalités de clôture d’un compte. L’homologation transforme une entente privée en instrument exécutoire, sécurisant le paiement convenu et évitant la reprise du débat probatoire. Le cadre retenu limite les délais, réduit l’aléa judiciaire et ménage les ressources juridictionnelles, tout en préservant la prévisibilité du résultat pour les parties.
L’absence de comparution de la partie défenderesse, lors de l’audience d’homologation, n’entrave pas la solution dès lors que l’accord est signé et que la saisine respecte l’article 1567. La juridiction se borne à l’examen des conditions légales, sans rouvrir un débat au fond que la convention, par nature, clôt. Cette approche renforce la sécurité du règlement négocié, sous la réserve d’un contrôle vigilant des éléments d’ordre public.
B. Les limites du contrôle et les exigences de vigilance en matière d’ordre public
Le rappel selon lequel “Le juge […] ne peut en modifier les termes” clarifie la frontière entre contrôle et révision. Cette limite, protectrice de l’autonomie contractuelle, appelle en miroir une exigence accrue de vérification des conditions d’homologation, notamment sur la licéité de l’objet, l’absence d’atteinte aux droits indisponibles et l’intégrité du consentement. En présence de consommateurs ou d’adhésions standardisées, l’attention au déséquilibre manifeste doit demeurer soutenue.
La décision n’évoque pas de grief d’ordre public ni de restriction légale au pouvoir de disposer, ce qui justifie l’homologation. Elle invite toutefois, pour l’avenir, à préciser les modalités pratiques du contrôle lorsqu’un litige met en cause des règles impératives de la protection bancaire ou des clauses potentiellement abusives. Le mécanisme demeure efficace et proportionné, à condition de maintenir un filtrage substantiel discret mais réel, pour prévenir la validation d’accords fragiles ou contraires à des normes impératives.