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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 juin 2025, la décision commente un litige de crédit à la consommation portant sur la recevabilité de l’action en paiement, l’acquisition de la déchéance du terme, la détermination du solde exigible, ainsi que la modération d’une clause pénale. Elle s’inscrit dans le cadre d’un regroupement de crédits consenti en 2016, assorti d’un plan de surendettement entré en vigueur en 2021.
Un prêteur a accordé en 2016 un prêt de 12 700 euros, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 5,63 pour cent. Un plan de surendettement a ensuite prévu un moratoire de vingt et un mois, puis une reprise partielle des échéances. Après des impayés, des mises en demeure ont été adressées en 2023 et une assignation a été délivrée en 2024. Les emprunteurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il a été statué au fond selon l’article 472 du code de procédure civile.
Le demandeur sollicitait la constatation de la déchéance du terme, la condamnation solidaire au paiement du capital restant dû et d’une indemnité contractuelle, outre intérêts et frais. Le juge a relevé d’office la forclusion biennale et la régularité de la déchéance du terme, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation. Les questions posées tenaient donc à l’identification de l’événement déclencheur de la forclusion, aux conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, à l’application de l’article L.312-39 et à la réduction de la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5.
La juridiction retient que « L’action en paiement est donc recevable ». Elle ajoute qu’« Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme ». Elle évalue la créance en relevant que « celle-ci s’élève à la somme de 9 011,76 € », assortie d’intérêts au taux contractuel, et juge enfin que « En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive », pour la réduire à un euro.
I. La maîtrise des conditions d’action et de la déchéance du terme
A. La forclusion biennale, événement déclencheur et contrôle d’office
Le juge rappelle l’article R.312-35, qui fait courir la forclusion à compter « du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ». En matière de crédit à la consommation, l’identification de cet événement fondateur commande tout le contentieux du temps. La décision constate, après examen des relevés et du dossier, que la créance n’est pas atteinte, et affirme sans détour que « L’action en paiement est donc recevable ».
Cette solution s’articule avec la possibilité de relever d’office les moyens tirés du code de la consommation, posée par l’article R.632-1. Le contrôle opéré garantit la protection du débiteur tout en assurant la sécurité temporelle des actions du prêteur. L’existence d’un plan de surendettement n’a pas, en l’espèce, modifié le point de départ retenu, ce qui confirme une lecture stricte de l’événement générateur de la forclusion.
B. La déchéance du terme, clause résolutoire et mise en demeure qualifiée
La juridiction rappelle les principes généraux du code civil relatifs à la force obligatoire et à la clause résolutoire. Elle souligne que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse » et que « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Cette exigence formelle, d’application générale, vaut spécialement en cas de prêts d’argent.
Le prêteur justifiait d’une mise en demeure préalable à la caducité du plan et à la déchéance du terme, notifiée en recommandé. La juridiction en déduit, de façon cohérente avec la stipulation contractuelle, qu’« Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme ». La solution s’inscrit dans une orthodoxie classique, qui conditionne l’échéance anticipée à une interpellation claire et utilement dirigée, évitant toute automaticité non équivoque.
II. Le quantum de la condamnation et l’encadrement des pénalités
A. Le capital exigible et les intérêts au taux du prêt
La décision applique l’article L.312-39 en rappelant que « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». L’assiette comprend le capital restant dû et les intérêts échus non payés, le tout majoré des intérêts de retard au taux contractuel. L’instrumentation comptable repose sur l’offre, l’historique des paiements et le décompte produit.
Le juge retient que « celle-ci s’élève à la somme de 9 011,76 € », arrêtée à une date précise, et fait courir les intérêts au taux nominal de 5,63 pour cent. Ce choix consolide la prévisibilité financière du crédit et évite une substitution discrétionnaire du taux légal, hors hypothèses de déchéance du droit aux intérêts que le moyen ne justifiait pas ici.
B. La clause pénale, pouvoir de modération et équilibre contractuel
S’agissant de la stipulation indemnitaire, la juridiction mobilise l’article 1231-5, qui autorise la modulation judiciaire en cas d’excès manifeste. Le motif décisif tient à l’inadéquation de la pénalité au préjudice, au regard du taux appliqué et de l’exécution partielle intervenue. Le constat est sans ambiguïté: « En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive ».
La réduction à un euro illustre une intervention mesurée mais ferme pour rétablir la proportionnalité de la sanction. Elle s’inscrit dans une tendance protectrice du débiteur sans dénaturer la fonction comminatoire de la clause. Le refus d’allouer des frais irrépétibles, motivé par « le déséquilibre des situations économiques », parachève un équilibre processuel et économique déjà recherché par la modération pénale.