Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 26 juin 2025, n°24/01501

Décision rendue à Mulhouse le 26 juin 2025. La demanderesse affirme avoir remis 5 000 euros au défendeur, sur la base d’une reconnaissance de dette datée du 15 décembre 2022, payable au 15 janvier 2023. Un virement bancaire du même jour corrobore l’allégation. Le défendeur n’a pas comparu malgré signification à domicile, après une première convocation revenue « pli non réclamé », et une tentative de conciliation demeurée vaine. Saisie par requête du 1er juillet 2024, la juridiction statue par défaut en dernier ressort.

Le litige porte sur la preuve de l’obligation de restitution en présence d’un écrit qualifiable de reconnaissance de dette, et sur l’office du juge lorsque le défendeur fait défaut. La question est double. D’une part, il convient d’apprécier la conformité de l’instrumentum aux exigences de l’article 1376 du code civil et son articulation avec les autres éléments probatoires. D’autre part, il faut déterminer l’étendue du contrôle du juge en cas de défaillance, ainsi que les suites relatives aux dépens et à l’exécution provisoire. La juridiction condamne le défendeur au paiement de 5 000 euros, le condamne aux dépens et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I. La preuve du prêt par reconnaissance de dette

A. Les exigences formelles de l’article 1376 retenues par le juge
La juridiction rappelle que « L’article 1376 prévoit ainsi que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » Le raisonnement privilégie l’exigence formelle propre à l’engagement unilatéral, indépendamment du seuil probatoire de l’article 1359. L’affirmation selon laquelle l’option pour un écrit oblige à satisfaire l’article 1376 est cohérente, car l’écrit allégué constitue la source directe de la preuve littérale.

L’on perçoit une orthodoxie méthodique: le juge vérifie l’existence d’un acte sous signature privée conforme, puis rattache la preuve au régime probatoire spécial. Ce cheminement, classique depuis la refonte du droit des obligations, sécurise la qualification de l’acte et prévient les confusions avec la preuve par tous moyens. Il eût été possible de discuter la portée de la mention manuscrite et les modalités de sa rédaction, mais l’espèce ne révèle aucune contestation précise sur ce point formel.

B. La corroboration par les éléments extrinsèques et la matérialité du versement
La motivation s’adosse, en outre, au virement bancaire concomitant au prêt, qui atteste la délivrance des fonds. Le raisonnement combine un écrit probant, conforme à l’article 1376, et une preuve extrinsèque de la remise. Cette convergence renforce la certitude sur l’obligation de restitution, sans dénaturer la hiérarchie probatoire. L’association d’une reconnaissance de dette et d’un flux bancaire documenté évite la fragilité d’un écrit isolé, surtout en l’absence de débat contradictoire sur les circonstances du prêt.

Cette démarche est mesurée. Elle ne fait pas reposer la solution sur le seul instrumentum, mais sur une chaîne probatoire cohérente, propre à écarter le doute légitime sur la cause et le quantum. La solution paraît conforme au droit positif et proportionnée à l’économie du litige, qui ne révèle ni vice du consentement ni contestation sérieuse sur la réalité du prêt.

II. Le jugement par défaut et les suites procédurales

A. Le contrôle du juge en cas de défaillance
La juridiction rappelle, par citation littérale, qu’« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le contrôle du bien‑fondé est donc maintenu, malgré l’absence. Le juge vérifie la régularité de la saisine, l’adéquation des preuves, et la qualification juridique de l’écrit. Ce rappel, centré sur l’office du juge, évite l’automaticité d’une condamnation par défaut et conforte le principe dispositif tempéré par le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve.

Appliquée à l’espèce, cette exigence conduit à apprécier la valeur probatoire de l’acte et la matérialité du versement, puis à prononcer la condamnation. La motivation, brève mais structurée, satisfait l’exigence de contrôle, dans les limites d’un contentieux simple et d’une défaillance persistante du défendeur.

B. Dépens et exécution provisoire de droit
La juridiction statue dans le sillage de l’accessoire. Elle rappelle que « Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » La condamnation aux dépens découle logiquement de la succombance. Elle est ici exempte d’équité corrective, faute de circonstances particulières, ce qui demeure classique dans les litiges de remboursement du prêt.

S’agissant de l’exécution, la motivation énonce que « Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. » Cette mention, devenue usuelle après la réforme, inscrit la décision dans le cadre de l’exécution de droit des condamnations pécuniaires. Elle répond à l’impératif d’effectivité, surtout lorsque l’inertie procédurale du défendeur laisse craindre l’allongement inexpliqué des délais d’exécution.

I. Sens de la solution. La décision confirme la primauté de l’article 1376 lorsqu’un écrit est produit pour prouver l’obligation de restitution, en s’appuyant utilement sur un virement bancaire probant. Elle illustre l’office du juge en cas de défaillance, qui demeure un contrôle effectif du bien‑fondé.

II. Valeur et portée. La solution est conforme à la ligne jurisprudentielle attentive aux formes protectrices de l’engagement unilatéral, sans excès formaliste grâce à la corroboration factuelle. Son économie, enfin, inscrit les accessoires procéduraux dans un cadre prévisible, combinant dépens et exécution provisoire, au service de la sécurité des échanges et de l’efficacité de la décision.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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