Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 26 juin 2025, n°25/00214

La décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 juin 2025 prononce le divorce de deux époux de nationalités différentes. L’épouse est de nationalité allemande, l’époux de nationalité française. Le mariage avait été célébré en France en 2005. Les époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits. Ils ont présenté des propositions communes sur les intérêts pécuniaires. La demande initiale fut introduite le 31 janvier 2025. Le juge aux affaires familiales était saisi d’une demande en divorce autre que par consentement mutuel. Les parties renoncent à une prestation compensatoire et au partage de certains biens situés à l’étranger. La question se posait de savoir si le juge français était compétent et quelle loi applicable. Il fallait également qualifier la procédure engagée malgré l’accord apparent des époux. Le tribunal a constaté sa compétence internationale et déclaré la loi française applicable. Il a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits. Cette solution mérite une analyse sur sa régularité procédurale et ses implications pratiques.

**La régularité de la qualification retenue par le juge**

Le tribunal a retenu la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture. Cette qualification suppose un accord des époux sur la rupture mais pas sur ses conséquences. En l’espèce, le jugement relève que les parties ont présenté des propositions communes. Il constate « l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Cette mention est essentielle. Elle permet d’appliquer l’article 233 du Code civil. La volonté commune des époux est ainsi établie. Le juge vérifie la réalité de cet accord et son caractère libre et éclairé. La décision ne détaille pas les éléments de preuve de cet accord. Elle se fonde sur les déclarations des parties lors des débats. Cette approche est conforme à la jurisprudence. La Cour de cassation estime que l’accord peut résulter d’actes procéduraux concordants. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour l’apprécier.

Le choix de cette voie a une incidence directe sur le délai de réflexion. Le divorce pour acceptation impose un délai de quinze jours de réflexion. Rien n’indique dans le dispositif que ce délai a été observé. Le jugement est rendu plus de quatre mois après la demande. Ce laps de temps rend le respect du délai très probable. La décision valide aussi les renonciations des parties. Elles renoncent à la prestation compensatoire et au partage de certains biens. Le juge doit contrôler que ces renonciations ne sont pas excessives. Il constate simplement la renonciation sans en analyser l’équité. Ce contrôle minimal semble admis lorsque les parties sont assistées par avocat. La solution retenue assure une dissolution rapide du lien matrimonial. Elle préserve cependant les exigences de protection des époux.

**Les implications du traitement des aspects internationaux**

Le litige présentait un élément d’extranéité notable. L’épouse est de nationalité allemande et le mariage fut célébré en France. Le tribunal a d’abord examiné sa compétence internationale. Il constate sa compétence sans détailler les bases juridiques. Le règlement Bruxelles II bis s’applique. La compétence peut reposer sur la résidence habituelle des deux époux en France. Le jugement ne précise pas ce point. Cette motivation succincte est habituelle pour les juges du fond. Elle est néanmoins suffisante dès lors que la compétence n’était pas contestée. Le tribunal déclare ensuite la loi française applicable. Ce choix est justifié par l’article 8 du règlement Rome III. La loi applicable est celle de la résidence habituelle commune des époux. La décision applique ce critère de manière implicite.

Le traitement des biens situés à l’étranger est particulièrement intéressant. Les parties renoncent au partage des « piliers suisses ». Cette renonciation est actée par le juge français. Il constate aussi la renonciation à toute saisine ultérieure des juridictions étrangères. Cette clause vise à garantir l’autorité de la chose jugée en France. Son efficacité à l’étranger reste incertaine. Elle dépendra de la reconnaissance du jugement français en Suisse. La solution adoptée privilégie la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle évite des litiges complexes de liquidation transnationale. Le juge valide ainsi un accord qui simplifie les conséquences patrimoniales. Cette approche pragmatique est conforme à l’esprit du divorce par acceptation. Elle permet une rupture nette et définitive.

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Hassan KOHEN
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