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Rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, juge aux affaires familiales, le 26 juin 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce autre que par consentement mutuel. Le litige présente un élément d’extranéité, les époux s’étant mariés en 2015 à l’étranger et l’un d’eux étant de nationalité non française. Les parties ont comparu, présenté des propositions patrimoniales et déclaré ne solliciter aucune prestation compensatoire.
Les faits utiles tiennent à la rupture avérée de la vie conjugale et à l’accord des époux sur le principe de la dissolution du mariage, indépendamment de toute faute. Sur le terrain procédural, la juridiction a d’abord circonscrit son office en présence d’un divorce sur acceptation du principe de la rupture, puis a statué sur la compétence internationale et la loi applicable. Elle a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de la demande, et a rappelé les effets accessoires légaux.
La question de droit portait sur la compétence internationale du juge français et sur la détermination de la loi applicable à un divorce impliquant un mariage célébré à l’étranger et un conjoint étranger, ainsi que sur la date d’effet du divorce entre époux au regard de leurs biens. La solution retient que « CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ; » puis que « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » avant de préciser que « DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2024 date de la demande ; ».
I. La compétence internationale du juge français et la loi applicable au divorce
A. L’affirmation de la compétence internationale au regard des rattachements de résidence
La juridiction affirme sa compétence par la formule suivante, brève et décisive : « CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ». Cette affirmation suggère la réunion d’un critère de résidence habituelle en France, conformément aux règles européennes de compétence en matière matrimoniale. L’économie générale du dossier laisse présumer une résidence habituelle commune ou, à tout le moins, la résidence habituelle du défendeur ou du demandeur en France.
Le recours aux critères objectifs de proximité juridictionnelle, fondés sur la vie familiale effectivement localisée, conforte le choix. L’examen incident de la compétence en ouverture de dispositif s’accorde avec la pratique des juridictions de fond. L’absence de motivation développée demeure usuelle lorsque les rattachements sont clairs et non discutés par les parties à l’instance.
B. La désignation du droit français comme loi applicable et la logique du divorce par acceptation
Le jugement énonce clairement que la juridiction « déclare la loi française applicable au présent litige ». Cette désignation s’inscrit dans la mécanique du règlement européen relatif à la loi applicable au divorce, qui privilégie la résidence habituelle des époux à défaut de choix de loi. Le contentieux, inséré dans l’espace judiciaire européen, admet la neutralité de la nationalité, y compris lorsqu’un conjoint est ressortissant d’un État tiers.
L’application du droit français commande alors la qualification retenue : un divorce sur acceptation du principe de la rupture, régi par le Code civil. En cohérence, la juridiction « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ». Cette rédaction traduit l’office du juge, limité à la vérification de l’accord et à la fixation des mesures et effets légaux. Elle neutralise toute discussion probatoire sur la faute, l’accord valant reconnaissance de la rupture, et recentre le débat sur les conséquences juridiques.
II. La structuration des effets du divorce entre époux et la portée des rappels légaux
A. La fixation de la date des effets patrimoniaux et l’ordonnancement des opposabilités
Le juge fixe la date des effets entre époux « au 1er septembre 2024 date de la demande ». Cette solution s’aligne sur la règle selon laquelle les effets du divorce, quant aux biens, remontent en principe au jour de la demande. La détermination d’une date certaine éclaire la chronologie des opérations de liquidation, simplifie l’identification des acquêts postérieurs et réduit les zones de friction dans les rapports comptables.
La décision articule ensuite l’opposabilité aux tiers par la mention marginale des actes d’état civil. Elle rappelle que « le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; ». Ce rappel précise l’articulation entre l’effet interne, fixé entre époux, et la publicité nécessaire pour la sécurité des transactions. La cohérence de l’ensemble renforce la lisibilité des effets patrimoniaux.
B. Les effets accessoires légaux et les limites de l’office du juge aux affaires familiales
Le jugement rappelle les conséquences nominales et libérales du divorce. S’agissant du nom, il est énoncé que « conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; ». La formule consacre la règle, tout en laissant subsister, hors champ, les hypothèses d’usage maintenu sur autorisation ou accord, non sollicitées ici.
Sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort, la décision précise que « conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ». Cette clause parachève l’extinction du statut conjugal et prévient les survivances libérales automatiques. En outre, l’office du juge est borné par l’énoncé suivant : « RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; ». La liquidation relève d’un cadre distinct, parfois notarial, éventuellement contentieux, ce qui explique l’absence de prestation compensatoire demandée et la sobriété du dispositif sur les intérêts pécuniaires.
L’économie générale du jugement, enfin, repose sur la concorde procédurale des époux, la clarté des rattachements et la mise en œuvre fidèle des effets légaux. La concision des formules, toutes opérationnelles, favorise l’exécution et laisse la place aux opérations liquidatives ultérieures sans interférence.