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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 juin 2025, le pôle social statue sur un recours dirigé contre le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés fondé sur l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La juridiction rappelle que l’AAH est ouverte aux personnes présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, ou compris entre 50 % et 79 % si la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ». Elle souligne encore que « Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi […] pour vérifier dans quelle mesure la restriction […] résulte du seul handicap ».
Les faits utiles tiennent en peu de points. Une demande d’AAH a été déposée en avril 2023. Une première décision a rejeté la demande, faute d’un taux d’incapacité suffisant. Saisie d’un recours préalable, la commission a retenu un taux de 50 à 79 %, mais a refusé la RSDAE. Un recours contentieux a été introduit en décembre 2023. À l’audience de mai 2025, un médecin consultant a conclu à l’absence de RSDAE au moment de la demande. La demanderesse sollicitait notamment une mesure d’expertise en raison d’une aggravation alléguée postérieure. La défenderesse demandait confirmation des refus en relevant l’autonomie fonctionnelle, l’absence d’éléments probants de démarches d’insertion, et l’inopposabilité des faits postérieurs.
La question de droit portait sur les conditions d’attribution de l’AAH aux personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, et précisément sur la reconnaissance d’une RSDAE à la date de la demande. Le tribunal déclare le recours recevable, confirme le taux de 50 à 79 %, écarte la RSDAE, refuse l’AAH et condamne la demanderesse aux dépens, hors frais de consultation médicale. Il rappelle que « Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi ». Enfin, s’agissant de l’échelle d’appréciation, la décision cite le guide barème, selon lequel « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne […] » et le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
I – Le cadre légal et son application à l’espèce
A – Les critères normatifs de l’AAH fractionnée
L’AAH suppose soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux intermédiaire auquel s’ajoute une RSDAE. La juridiction articule clairement les textes en rappelant que l’allocation « peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% » sous réserve d’une restriction « substantielle et durable d’accès à l’emploi ». Elle mobilise en outre l’article réglementaire qui énumère ce qui « sont à prendre en considération » dans l’analyse, à savoir déficiences, limitations d’activité, contraintes thérapeutiques et troubles aggravants.
La méthode est encadrée par deux garde-fous. D’une part, l’évaluation se fait par référence à un profil valide comparable afin d’isoler l’empreinte propre du handicap. D’autre part, la juridiction écarte les facteurs étrangers au handicap, qu’elle énonce expressément, conformément à la règle selon laquelle « [ils] doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi ». Ce double filtre, comparatif et exclusif, trace l’office du juge saisi d’un refus de RSDAE.
B – L’appréciation concrète de la RSDAE à la date pertinente
La décision se place à la date de la demande d’avril 2023, écartant les éléments postérieurs. Les certificats médicaux produits révèlent des limitations réelles mais hétérogènes : autonomie conservée pour de nombreux actes, difficultés modérées de mobilité, appui ponctuel en extérieur. Le guide barème est utilisé pour asseoir un taux de 50 à 79 %, sans emporter, à lui seul, la RSDAE.
Le médecin consultant, saisi contradictoirement, conclut à l’absence de RSDAE en relevant la possibilité d’un emploi adapté, notamment peu physique et à temps partiel. La juridiction retient cette appréciation, faute de preuve d’échecs répétés d’insertion imputables exclusivement au handicap. Elle en déduit que les conditions de l’article L. 821-2 ne sont pas réunies et confirme le refus d’allocation. La solution repose sur la combinaison d’un constat fonctionnel nuancé et d’un critère d’accès à l’emploi exigeant.
II – La valeur et la portée de la solution retenue
A – Une méthode conforme aux textes, mais probatoire exigeante
La motivation épouse fidèlement le droit positif. L’ancrage temporel à la date de la demande est cohérent avec la finalité de la prestation. Le recours à la comparaison avec un profil valide et l’exclusion des facteurs non liés au handicap sont rigoureux, comme le rappelle la formule selon laquelle « Il convient de comparer la situation de la personne handicapée […] » avant d’écarter les éléments étrangers au handicap.
L’exigence probatoire est cependant élevée. L’absence de RSDAE est déduite de la possibilité d’un emploi adapté, sans que la fragilité cardio‑respiratoire et la fatigabilité ne suffisent. La démarche d’insertion doit apparaître objectivement entravée par le seul handicap, de manière substantielle et durable. Faute d’éléments circonstanciés sur des démarches infructueuses, la charge probatoire pèse lourdement sur le demandeur, ce qui peut conduire à une lecture restrictive des situations fluctuantes.
B – Une portée incitative pour la preuve et la coordination médico‑sociale
La décision conforte une ligne stricte dans l’appréciation de la RSDAE. Elle entérine l’idée qu’un potentiel résiduel d’activité, même partiel, fait obstacle à la reconnaissance d’une restriction substantielle, sauf démonstration d’échecs répétés imputables au handicap. Cette approche, alignée sur le guide barème, réduit la marge d’appréciation dès lors qu’une capacité d’emploi adapté est identifiée.
Ses implications pratiques sont nettes. Les demandeurs ont intérêt à documenter, dès l’origine, l’intensité des limitations, l’impact des traitements, et la répétition des tentatives d’insertion avortées pour des causes exclusivement médicales. Les équipes pluridisciplinaires doivent, en retour, articuler plus finement les données cliniques et les contraintes professionnelles réelles, afin de ne pas minorer des restrictions fonctionnelles difficilement compatibles avec un emploi effectif et durable. En ce sens, la présente décision éclaire la charge de la preuve et la coordination des évaluations dans le contentieux de l’AAH.