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Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, 27 juin 2025, n° RG 25/00154, statue sur l’action récursoire de la caution contre les débiteurs principaux, après paiement au prêteur. L’espèce naît d’un prêt immobilier consenti en 2021, assorti d’un engagement de caution d’égal montant. Des impayés réitérés ont conduit à une mise en demeure en août 2024, puis à la déchéance du terme en octobre 2024. La caution a désintéressé le prêteur en janvier 2025 et a obtenu quittance subrogative.
Assignés en mars 2025, les débiteurs n’ont pas constitué avocat. Le juge rappelle que « si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que « le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La caution sollicitait la condamnation solidaire au principal payé, les intérêts légaux à compter du paiement, l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 et l’inclusion des frais d’inscription hypothécaire aux dépens.
La question centrale portait sur les conditions et l’étendue du recours de la caution après paiement, spécialement la preuve du bien-fondé, le point de départ des intérêts moratoires et le régime des frais accessoires. Le Tribunal admet la demande en principal sur pièces, fixe les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par la caution en février 2025, refuse d’inclure les frais d’inscription hypothécaire aux dépens, alloue une indemnité modérée au titre de l’article 700 et constate l’exécution provisoire de droit.
I. Le contrôle du bien-fondé du recours de la caution
A. La preuve du paiement et la subrogation opposable au débiteur
Le juge vérifie rigoureusement le caractère « régulier, recevable et bien fondé » de la prétention, malgré la défaillance des défendeurs. La caution produit l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative et les mises en demeure successives. Ces pièces établissent la réalité de la dette exigible et la transmission des droits du créancier initial. Le Tribunal énonce que « Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande », à hauteur du principal désintéressé. La solution s’inscrit dans l’économie classique du recours de la caution, articulant recours personnel et subrogatoire, sans exiger autre preuve que le paiement et la persistance de la dette.
La motivation souligne l’office du juge en cas de défaut, fidèle à l’article 472 du code de procédure civile. La décision refuse toute automaticité et exige la concordance entre pièces et quantum. L’énoncé, sobre, protège l’équilibre des intérêts: la caution justifie son paiement et la cause de celui-ci, tandis que le débiteur conserve la possibilité de contester l’assiette, si des éléments contraires émergent.
B. Le point de départ des intérêts au taux légal
La caution sollicitait les intérêts à compter du paiement au créancier. Le Tribunal fixe le dies a quo au jour de l’interpellation adressée aux débiteurs. Il décide l’allocation des intérêts « au taux légal à compter du 4 février 2025, date de la mise en demeure ». Cette solution privilégie la logique du retard imputable au débiteur, lequel naît d’une mise en demeure émanant du créancier subrogé. Elle distingue le rapport caution-créancier, régi par le paiement, du rapport caution-débiteur, gouverné par la demeure.
Le choix retient une conception exigeante de la mora debitoris, appropriée à un recours personnel. Il évite d’assimiler mécaniquement la date du paiement au point de départ des intérêts contre le débiteur, ce qui eût minoré l’exigence d’une interpellation formelle. La cohérence du dispositif renforce la sécurité juridique des débiteurs, tout en incitant la caution à notifier promptement sa créance après désintéressement.
II. Le régime des frais accessoires et des mesures procédurales
A. L’exclusion des frais d’inscription hypothécaire des dépens
Le Tribunal applique l’article 696 du code de procédure civile et refuse l’intégration des frais d’inscription hypothécaire aux dépens. Il retient que « Il n’y a pas lieu d’inclure dans ces dépens, les frais de la procédure d’inscription d’une hypothèque sur le bien immobilier financé par les prêts litigieux, ladite inscription hypothécaire n’étant pas une condition à la mise en œuvre du recours personnel de la caution ». La motivation ajoute que la caution « ne justifie pas avoir supporté lesdits frais ».
La solution distingue utilement les frais nécessaires de la procédure engagée et les coûts liés à des garanties réelles complémentaires, non requises pour agir. Elle rappelle l’exigence de justification probatoire et l’imputation adéquate de ces dépenses, qui relèvent d’une autre voie de recouvrement éventuelle. La clarification emporte une portée pratique immédiate pour la liquidation des dépens.
B. La modulation des accessoires: article 700, dépens et exécution provisoire
Le juge alloue une somme réduite au titre de l’article 700, majorée des intérêts à compter de la signification. La mesure traduit le pouvoir d’appréciation sur l’équité et les charges non comprises dans les dépens, sans alourdir excessivement la condamnation accessoire. Les dépens suivent la partie perdante, selon la règle, sans extension indue à des frais non nécessaires.
La décision constate enfin que « L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile ». Cette mention conforte l’effectivité du recouvrement, en ligne avec l’économie textuelle. L’ensemble compose un équilibre maîtrisé: rigueur probatoire en principal, intérêts dès la mise en demeure, sobriété sur les accessoires et primauté de l’efficacité procédurale, au bénéfice d’une caution diligente et d’un contentieux assaini.