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Par un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 juillet 2025, le pôle social tranche une opposition à contrainte émise par un organisme de recouvrement. L’affaire porte sur la recevabilité de l’opposition, la portée de l’oralité de la procédure et la validation du titre pour un montant actualisé.
Une contrainte datée du 10 juin 2024, signifiée le 11 juin, portait sur des cotisations et majorations relatives aux trimestres 2023 et 2024. Le débiteur a formé opposition par lettre recommandée le 26 juin 2024, invoquant l’absence de mise en demeure et l’absence de qualité professionnelle alléguée. À l’audience du 15 mai 2025, l’opposant n’a pas comparu, tandis que l’organisme sollicitait la validation partielle du titre pour un montant actualisé de 9 309 euros.
La juridiction a d’abord examiné la recevabilité de l’opposition au regard de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. « En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » Constatant le respect du délai, le tribunal a jugé l’opposition recevable et l’a précisé par la formule « En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable ».
Sur le fond, la juridiction a rappelé l’oralité de la procédure et l’exigence corrélative de soutien des prétentions à l’audience. « La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire. » « Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. » « À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier. » Le juge a ensuite validé partiellement la contrainte, après avoir constaté sa régularité formelle et déterminé les sommes exigibles sur la période litigieuse. « CONSTATE que la contrainte du 10 juin 2024 est régulière en sa forme. » « VALIDE partiellement la contrainte du 10 juin 2024 pour la somme réduite de 9 309 euros détaillée comme suit : 8 665 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2024 et 644 euros de majorations de retard pour le 1er trimestre 2024 et le 2ème trimestre 2023. »
I. La recevabilité de l’opposition et la discipline de l’oralité
A. Le cadre normatif de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale
Le tribunal rappelle le dispositif textuel et vérifie sa stricte application, tant sur le délai que sur le formalisme de l’opposition. La motivation écrite et la production de la contrainte sont exigées, comme l’énonce la formule « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » L’analyse se concentre sur l’acte d’opposition, sa date d’envoi, et la référence claire au titre contesté. Le respect des quinze jours suffit ici à consacrer la recevabilité, indépendamment des moyens ensuite débattus au fond.
Cette lecture privilégie une sécurité procédurale accessible au cotisant, tout en fixant un cadre temporel ferme qui garantit la stabilité du recouvrement. La solution est classique et cohérente avec la finalité de l’article R.133-3, qui organise un recours bref et encadré, sans barrière disproportionnée. Elle conforte un équilibre entre droit d’accès au juge et efficacité du titre exécutoire social.
B. Les exigences de comparution et la portée des écritures non soutenues
Le cœur du litige tient à l’oralité, laquelle impose la présentation des prétentions à l’audience, faute de quoi l’écrit reste inopérant. La décision énonce clairement que « La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire » et qu’« À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier. » Cette position rejoint la jurisprudence de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 26 mai 2016, n° 14-29.358), qui exclut la prise en compte de conclusions non soutenues.
La rigueur procédurale est assumée, car l’oralité fonde le contradictoire dans ce contentieux social. L’opposant pouvait comparaître, se faire représenter, ou solliciter une dispense de comparution. L’abstention prive la juridiction des éléments factuels et juridiques nécessaires à la discussion, ce qui rend inévitable la prise en compte des seules pièces utilement débattues à l’audience.
II. La validation partielle de la contrainte et ses effets
A. La charge de la preuve et l’office du juge en cas d’absence
Le tribunal rappelle d’emblée le principe directeur de l’instance d’opposition. « A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). » En ne comparant pas, l’opposant s’abstient de soutenir ses moyens, notamment l’absence alléguée de mise en demeure ou l’absence de qualité professionnelle, qui ne peuvent être utilement examinés sans débat contradictoire.
La juridiction ne se limite pas à une validation mécanique du titre. Elle contrôle la régularité formelle et ajuste le quantum aux éléments justifiés, d’où la validation partielle. Ce faisant, elle préserve la proportionnalité du recouvrement, tout en rappelant la nécessité d’une démonstration précise pour renverser la présomption d’exigibilité attachée à la contrainte.
B. Les suites financières et l’exécution provisoire
Les conséquences accessoires s’alignent sur le droit commun des dépens et l’exécution provisoire propre à l’opposition à contrainte. Le tribunal rappelle que « En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Il ajoute, pour l’efficacité de la décision, que « la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. » Le dispositif entérine cette règle par la formule « CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »
La réduction du montant à 9 309 euros procède d’un contrôle concret des périodes et des majorations, en cohérence avec les textes applicables, notamment pour l’actualisation des accessoires. La solution assure la continuité du recouvrement, tout en réservant, le cas échéant, les adaptations futures liées aux majorations régies par le code de la sécurité sociale.