- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, le 5 août 2025, statue sur un recours dirigé contre une décision confirmant un refus d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation. La contestation porte sur l’évaluation du taux d’incapacité, sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et sur les critères d’éligibilité à la PCH.
Les faits utiles tiennent à une polypathologie documentée et à des limitations fonctionnelles décrites dans un certificat médical accompagnant la demande. La personne a bénéficié antérieurement de droits sociaux voisins, notamment une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des cartes mobilité inclusion. Une consultation médicale mandatée par la juridiction est intervenue durant l’instance, avec un examen somatique et cognitif sommairement relaté dans le rapport.
La procédure révèle une décision de refus confirmée après recours administratif préalable, puis un recours contentieux dans les délais légaux. La demanderesse sollicite l’AAH à titre principal par la reconnaissance d’un taux d’au moins 80%, à titre subsidiaire par la RSDAE, et la PCH au titre des difficultés invoquées dans plusieurs actes du quotidien. L’organisme défendeur conclut à la confirmation intégrale, soutenant un taux compris entre 50 et 79%, l’absence de RSDAE et l’inéligibilité à la PCH.
La juridiction rappelle le cadre légal de l’AAH et de la RSDAE, citant que « Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. » Elle ajoute que l’ouverture subsidiaire suppose « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ». Elle précise, enfin, que le barème indique « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne. » La solution confirme un taux compris entre 50 et 79%, refuse la RSDAE, et écarte la PCH faute de difficultés au seuil requis.
I. L’AAH: critères légaux et contrôle opéré
A. L’appréciation du taux d’incapacité au regard du barème
La décision procède à un rappel utile du barème, en citant que « le “taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale”. » Elle souligne que l’attribution du taux de 80% suppose une « atteinte de l’autonomie individuelle » d’ampleur telle qu’elle entrave de manière majeure la vie quotidienne. L’analyse retient un faisceau d’éléments médicaux convergents, dont le rapport du médecin consultant, pour arrêter un taux entre 50 et 79%.
Le raisonnement articule deux jalons probatoires. D’une part, les pièces médicales contemporaines à la décision contestée priment sur les documents postérieurs, appréciés avec prudence au regard de la période de référence. D’autre part, la possibilité d’amélioration par chirurgie du canal carpien et par équilibrage du diabète atténue l’argument d’une perte d’autonomie au niveau de 80%. Le choix méthodologique est clair: en l’absence d’atteinte majeure et stabilisée de l’autonomie, le seuil de 80% n’est pas atteint.
La démarche apparaît cohérente au regard du guide-barème et de la temporalité de l’instance. Elle peut toutefois susciter une réserve quant au contrôle de la dimension cognitive, évoquée comme « en cours de bilan » et potentiellement influencée par des thérapeutiques. Une motivation plus serrée sur l’incidence fonctionnelle des traitements, et son retentissement objectif en termes d’autonomie, aurait consolidé la qualification retenue.
B. La RSDAE et l’exclusion des facteurs non liés au handicap
La juridiction rappelle la finalité de la RSDAE: la restriction d’accès à l’emploi doit résulter du handicap, apprécié à caractéristiques d’emploi comparables. Elle cite exactement que « Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement », notamment « De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap. » Cette mise au point borne le raisonnement probatoire et assainit l’analyse des obstacles professionnels.
Le contrôle se fonde sur plusieurs indices: absence de preuve de recherches d’emploi, inscription récente dans une démarche d’insertion, et carence de suivi spécialisé établissant une altération cognitive invalidante. La formation de la conviction s’achève par une affirmation nette: « Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande. » L’articulation entre normative et preuve est ici lisible et conforme à l’économie des textes.
La solution paraît convaincante, car elle isole les déterminants non imputables au handicap. Elle révèle toutefois un angle mort possible: l’examen au fond de la compatibilité entre la polypathologie et des postes à temps partiel adaptés. Une approche plus individualisée des capacités transférables, documentée par un avis d’insertion ou d’ergonomie, aurait renforcé la portée de la conclusion.
II. La PCH: seuils d’éligibilité et office du juge
A. Les critères d’accès: difficultés « absolue » ou « grave » et domaines fonctionnels
Le juge restitue le cadre de la PCH en rappelant que la prestation est due lorsque la personne « présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités. » Il précise la déclinaison sectorielle issue de l’annexe 2‑5 du code de l’action sociale et des familles, couvrant mobilité, entretien personnel, communication, et tâches générales. Il cite ensuite la condition spécifique des aides humaines: « Cet accès est subordonné […] à la reconnaissance d’une difficulté absolue […] ou […] d’une difficulté grave […] de deux des actes. »
L’examen des pièces retient une difficulté grave en matière de déplacements, mais n’identifie pas de second domaine au même niveau de sévérité. Les mentions « réalisées avec aide humaine » dans le certificat initial sont interprétées à l’aune des rapports médicaux qui soulignent la participation de l’intéressée aux actes et la marge de progression. La juridiction en déduit l’absence de franchissement du seuil. Elle énonce que « la requérante ne présente pas une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités. »
Cette application du référentiel est orthodoxe, car elle dissocie besoin d’aide ponctuelle et difficulté grave objectivée sur la durée. Une discussion résiduelle concerne la prise en compte de la variabilité des symptômes dans une polypathologie et l’éventuelle exigence d’un temps d’aide quotidien supérieur à quarante-cinq minutes. La décision évoque le référentiel, mais ne mobilise pas explicitement ce critère alternatif.
B. Le contrôle juridictionnel et l’administration de la preuve
La juridiction s’appuie sur un médecin consultant commis, dont elle « fait siennes les conclusions » après examen des pièces médicales. Ce choix s’inscrit dans l’office du juge social, qui exerce un contrôle normal sur l’appréciation médico‑sociale, sans se substituer à l’évaluation clinique. Le grief dirigé contre un rapport « succinct » ne suffit pas, en l’absence d’éléments objectifs contraires, à renverser la présomption de pertinence attachée à l’avis éclairé du consultant.
La méthode probatoire retenue valorise la contemporanéité des pièces et la cohérence entre diagnostics, traitements, et retentissement fonctionnel. Elle sanctionne la seule allégation d’une dépendance généralisée, non corroborée par des constatations circonstanciées acte par acte. Une motivation plus détaillée, activité par activité, aurait toutefois sécurisé la transposition du référentiel, notamment pour l’entretien personnel et la cognition.
L’ensemble éclaire les exigences de preuve en matière de PCH et d’AAH. L’apport principal de la décision tient à la rigueur du filtre causal en RSDAE et à la distinction claire entre gêne notable et entrave majeure au regard du barème. Les requérants sont incités à documenter finement l’atteinte de l’autonomie et la durée des aides, tandis que les organismes doivent veiller à une traçabilité clinique explicite sur chaque domaine fonctionnel.