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Rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 1er juillet 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige né d’un contrat de location de matériel bureautique. Un bail prévoyant soixante‑six loyers mensuels et une clause d’indemnité post‑résiliation avait été transféré au locataire actuel. Des impayés ont conduit le bailleur à adresser une mise en demeure, puis à saisir le juge des référés pour obtenir une provision substantielle, la restitution du matériel, l’autorisation de saisie, une indemnité d’usage mensuelle et des accessoires, y compris l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le défendeur n’a pas comparu et a fait l’objet d’un procès‑verbal de recherches infructueuses établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été engagée sur le fondement du référé‑provision. Le demandeur sollicitait la condamnation par provision aux loyers impayés et aux loyers à échoir transformés en indemnité, la restitution immédiate des biens et l’autorisation d’appréhension par commissaire de justice. Le juge rappelle d’abord qu’en cas de défaut de comparution, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il précise ensuite le cadre du référé‑provision, en énonçant qu’« il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision ». La question posée est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner restitution et indemnités lorsqu’une clause résolutoire est invoquée sans qu’ait été constatée l’acquisition de la résiliation. La solution retient que « pour ordonner la restitution du matériel (…) il appartient au juge des référés de constater au préalable l’acquisition de la clause résolutoire », et qu’en l’espèce, « la résiliation du contrat n’est pas demandée ». Dès lors, « il sera dit n’y avoir lieu à référé » sur l’ensemble des prétentions, avec dépens à la charge du demandeur et rejet de la demande au titre de l’article 700.
I. Le sens de l’ordonnance: référé‑provision et condition préalable de résiliation
A. Exigence d’une obligation non sérieusement contestable en cas de défaut de comparution
Le juge rappelle le double filtre propre au référé, applicable malgré l’absence du défendeur. Le texte de l’article 472 du code de procédure civile ne dispense pas d’un contrôle du bien‑fondé, puisqu’il « est néanmoins statué sur le fond ». Il convient ensuite de vérifier l’exigence d’incontestabilité posée par l’article 835, alinéa 2, que l’ordonnance cite expressément. Le cadre est ainsi fixé: la provision suppose une créance dont l’assise juridique ne prête pas sérieusement à discussion, ce que la seule défaillance procédurale de l’adversaire ne suffit pas à établir. Le juge des référés exerce donc un contrôle strict, limité à l’apparence du droit et à l’évidence de l’obligation.
B. Nécessité de constater l’acquisition de la clause résolutoire avant restitution et indemnités
Le contrat prévoyait, après résiliation, restitution immédiate, indemnité d’utilisation et paiement des loyers restant à échoir. L’ordonnance énonce cependant que, « pour ordonner la restitution du matériel (…) il appartient au juge des référés de constater au préalable l’acquisition de la clause résolutoire ». Or, si le contrat autorisait la résiliation en cas de manquement, l’appréciation de ces manquements « excède les pouvoirs du juge des référés » lorsque l’évidence fait défaut. Surtout, la décision note que « la résiliation du contrat n’est pas demandée », de sorte que la condition contractuelle ouvrant droit aux mesures sollicitées n’est pas juridiquement établie dans le cadre de la saisine. L’ensemble des demandes principales se trouve ainsi privé de support, et le juge dit « n’y avoir lieu à référé ».
II. La valeur et la portée: une conception stricte des pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle
A. Une délimitation rigoureuse entre urgence procédurale et tranchage du fond
La solution s’inscrit dans une ligne exigeant que la clause résolutoire soit acquise de façon certaine, ou à tout le moins constatable sans débat sérieux, avant toute restitution forcée et condamnation provisionnelle aux loyers à échoir transformés en indemnité. En rappelant que l’appréciation des manquements contractuels relève du fond, l’ordonnance préserve la frontière entre le provisoire et le définitif. La citation « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » résume ce calibrage: si la résiliation dépend d’une appréciation litigieuse, l’incontestabilité fait défaut, et la demande échappe au juge des référés.
B. Conséquences pratiques pour les contrats de location financière et la stratégie contentieuse
La décision invite les bailleurs à sécuriser la chaîne procédurale lorsqu’une clause résolutoire conditionne restitution et indemnités. Il convient soit de formuler expressément une demande de constat de résiliation, soit de justifier de son acquisition de plein droit au vu des stipulations et des formalités contractuelles, afin d’exclure tout débat sérieux. À défaut, les demandes accessoires, y compris l’indemnité d’usage post‑résiliation, les intérêts conventionnels et l’indemnité forfaitaire de recouvrement, restent inaccessibles en référé. La portée est nette: le référé‑provision demeure un instrument d’évidence juridique, non un détour pour obtenir, sans constat préalable de résiliation, les effets attachés à la caducité du bail.