Tribunal judiciaire de Nancy, le 27 juin 2025, n°24/00009

Le tribunal judiciaire de Nancy, le 27 juin 2025, a statué en matière de traitement du surendettement, à la suite de la contestation de mesures imposées. La procédure avait été ouverte après une saisine de la commission, laquelle avait retenu un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois, au taux nul. Les débiteurs ont contesté, invoquant des changements professionnels et familiaux affectant profondément leurs ressources et leurs charges.

Les éléments du dossier retracent une situation marquée par une perte d’emploi, une reconversion en cours, un congé maternité suivi d’indemnisation limitée, et l’accueil de deux enfants supplémentaires au foyer. Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formé d’observations. Les demandeurs sollicitaient l’effacement de leurs dettes, subsidiairement une suspension de vingt-quatre mois sans intérêts. La commission avait indiqué des montants de créances et préconisé un effacement en fin de plan.

La juridiction a d’abord déclaré le recours recevable, retenant le respect des délais légaux et la motivation de la contestation. Elle a ensuite caractérisé le surendettement et la bonne foi, puis contrôlé la possibilité de déterminer une mensualité régulière au regard des ressources et charges prévisibles. La question de droit portait sur l’articulation entre l’absence de capacité de remboursement stable et le choix des mesures, notamment le refus d’un rétablissement personnel et la suspension d’exigibilité. La solution combine la fixation des dettes, l’écartement de l’irréversibilité de la situation, et la suspension totale de l’exigibilité pendant vingt-quatre mois, sans intérêts, avec arrêt des voies d’exécution.

I. La caractérisation du surendettement et l’impossibilité d’une capacité pérenne

A. Bonne foi et impossibilité manifeste au sens du code de la consommation

Le juge rappelle l’exigence d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, pour des personnes physiques de bonne foi. La décision constate que « Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs. » Cette affirmation, claire et dépourvue d’ambiguïté, témoigne d’une appréciation souveraine de faits établis par les pièces et l’absence de contestation.

L’analyse s’inscrit dans le cadre des articles L. 711-1 et suivants. La bonne foi résulte du comportement procédural et de la situation objective. La juridiction prend en compte la perte d’emploi, la reconversion, le congé maternité et l’accroissement des charges de famille, facteurs déterminants. En retenant la recevabilité et la qualification de surendettement, elle verrouille la première étape du traitement, conformément au schéma légal.

B. L’indisponibilité d’une mensualité durable, entre barème et réalité économique

Le contrôle de la capacité doit concilier la référence au barème de saisie et le respect du « montant forfaitaire » de subsistance, en intégrant les dépenses essentielles. Ici, la juridiction relève que « Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de dégager une mensualité de remboursement pérenne. » La formule est brève, mais elle synthétise l’essentiel : l’instabilité conjoncturelle empêche toute fixation crédible.

Le raisonnement fait un usage cohérent des articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1. L’incertitude portant sur les indemnités, les prestations familiales à venir, et l’issue d’une reconversion, interdit une projection fiable. Le juge n’ignore pas le cadre barémique, mais l’applique de manière réaliste, en privilégiant la protection du minimum vital et la viabilité future de toute reprise de paiement.

II. Le choix des mesures et leurs effets dans le temps

A. Le refus du rétablissement personnel, faute de situation irrémédiablement compromise

La décision écarte la demande d’effacement, faute de démonstration d’une impasse définitive. Le motif décisif est net : « il n’est pas établi que la situation […] serait irrémédiablement compromise, aucun effacement […] ne peut donc intervenir à ce stade. » L’orientation vers le rétablissement personnel suppose un anéantissement durable des perspectives d’apurement, qui n’apparaît pas constitué.

Cette appréciation s’accorde avec l’économie du dispositif légal, qui réserve l’effacement aux hypothèses d’impossibilité structurelle. La perspective d’une stabilisation, par retour à l’emploi ou consolidation des revenus du foyer, justifie une solution graduée. L’exigence de proportionnalité guide ici le refus d’une mesure radicale, au bénéfice d’un instrument transitoire et réversible.

B. La suspension d’exigibilité comme mesure transitoire, sans intérêts ni exécution

Le cœur de la solution tient dans la neutralisation temporaire des créances. Le juge décide que « la situation […] justifie la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois », ajoutant que « Les dettes ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension. » L’effet conservatoire se complète par la protection procédurale : « toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre. »

Ces mesures s’adossent au 4° de l’article L. 733-1, appliqué comme outil d’attente et de stabilisation. L’absence d’intérêts évite une capitalisation préjudiciable, tandis que le gel de l’exécution préserve la dignité et l’équilibre du foyer. En fixant les créances aux montants retenus par la commission, la décision consolide le périmètre de l’apurement à venir, tout en interdisant l’aggravation de l’endettement pendant l’exécution.

La construction d’ensemble est cohérente : qualification du surendettement et de la bonne foi, constat d’une incapacité de paiement non durable, refus d’une mesure d’extinction disproportionnée, et choix d’une suspension pleine et entière. Le jugement opte pour une temporalité raisonnée, qui conjugue la sauvegarde du minimum vital et l’intérêt des créanciers, en laissant ouverte la possibilité d’un traitement plus structuré lorsque la situation se stabilisera.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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