Tribunal judiciaire de Nancy, le 27 juin 2025, n°24/00138

Par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a tranché un recours formé contre des mesures imposées de traitement du surendettement. La question tenait à l’adaptation des modalités d’apurement dans un contexte de revenus instables et non justifiés, avec une contestation portant sur l’évaluation de la capacité de remboursement et sur l’opportunité d’une suspension temporaire.

Les faits utiles tiennent en peu d’éléments. Après une première procédure, le débiteur a redéposé un dossier du fait d’une altération de sa situation professionnelle liée à la santé. La commission a arrêté un rééchelonnement sur soixante-douze mois, à taux nul, avec une mensualité de 298,50 euros, et un effacement résiduel en fin de plan. Deux créanciers ont formé un recours, soutenant un sous-dimensionnement des ressources et la perspective d’un retour à temps plein. À l’audience, le débiteur a indiqué un arrêt maladie récent et prolongé, s’engageant à produire des justificatifs qu’il n’a finalement pas transmis.

La procédure est régulière, les recours ayant été jugés recevables. Le débat a porté sur la bonne foi, la caractérisation du surendettement, l’assiette des créances et, surtout, la fixation d’une capacité de remboursement en présence d’une situation médicale incertaine. La juridiction constate que « Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur ». Elle retient les montants des créances tels que fixés par la commission, mais juge que « Aucune capacité de remboursement ne peut donc être déterminée ». Elle en déduit la nécessité de mesures temporaires conservatoires, en ordonnant que « la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS » s’applique, les dettes ne portant pas intérêts pendant cette période, et que « le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution ».

I. Le sens de la décision

A. La recevabilité des recours et la qualification du surendettement
La juridiction rappelle d’abord les normes gouvernant l’admission au bénéfice des mesures, et la recevabilité formelle des contestations. Elle retient l’existence d’une impossibilité manifeste d’honorer l’ensemble des dettes, constatant l’absence d’objections sur la bonne foi et l’état de cessation durable. L’affirmation selon laquelle « Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur » emporte la consolidation du cadre juridique initial, conditionnant l’accès aux mesures. Le tribunal fixe ensuite l’assiette des créances d’après les vérifications opérées par la commission, faute de contestations spécifiques et de titres contraires, garantissant la stabilité du passif de référence pour la suite des opérations.

Le choix de confirmer l’inventaire des dettes sans réouverture générale de la vérification manifeste une économie de procédure. Il préserve l’équilibre probatoire et renvoie, le cas échéant, les créanciers à des voies plus appropriées pour toute contestation liquidative ultérieure. La décision sécurise ainsi le périmètre du passif, condition préalable à l’appréciation de la charge supportable, tout en cantonnant le débat à la question décisive du jour: l’existence d’une capacité de remboursement objectivable.

B. L’impossibilité de fixer une capacité et la conséquence procédurale
La décision examine les critères légaux de détermination de la part disponible, en référence au barème et au minimum vital. Elle constate l’absence de pièces relatives aux revenus de remplacement pendant l’arrêt de travail et l’instabilité de la situation médicale. Le constat selon lequel « Aucune capacité de remboursement ne peut donc être déterminée » répond à une exigence de prudence probatoire et de protection du minimum vital. En l’état, toute mensualité serait conjecturale et risquerait d’être inadaptée au regard des ressources effectives.

Dans ce contexte, la juridiction privilégie la mesure expressément prévue par les textes, ordonnant la suspension temporaire de l’exigibilité. Le dispositif énonce que « DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ». Le choix d’une suspension de vingt-quatre mois s’inscrit dans la marge légale, proportionné à la durée prévisible des aléas médicaux. Il s’accompagne d’un effet utile immédiat sur les poursuites, la décision précisant que « le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution », et s’adosse à l’exécution provisoire afin de garantir l’effectivité de la protection prononcée.

II. La valeur et la portée

A. Une solution mesurée au regard des intérêts en présence
Le contrôle de la capacité suppose des données actuelles et sincères, que la juridiction n’a pas obtenues. La solution préserve le minimum vital du débiteur tout en ne préjugeant pas d’une remise définitive. Elle respecte un principe de proportionnalité: suspendre l’exigibilité, sans effacer immédiatement, revient à différer l’effort contributif jusqu’à stabilisation des revenus. Le dispositif confirme ainsi une voie médiane, ni anticipatrice, ni dilatoire, d’autant que la durée est strictement bornée.

Cette construction ménage aussi les créanciers. La suspension n’éteint pas le droit, mais retarde seulement sa mise en œuvre, et neutralise les intérêts pour éviter une aggravation du passif non imputable. L’équilibre apparaît d’autant plus soutenable que la décision rappelle les obligations de comportement pendant l’exécution, dont l’interdiction d’aggraver l’endettement, et l’obligation de signaler un retour à meilleure fortune. L’économie d’ensemble incite à une réévaluation future fondée sur des éléments fiables.

B. Une portée pratique structurante pour les dossiers à revenus incertains
La décision éclaire la technique juridictionnelle en cas d’incertitude transitoire sur les ressources. Elle légitime l’usage prioritaire de la suspension lorsque la preuve d’une capacité pérenne fait défaut, plutôt que l’imposition artificielle d’une mensualité aléatoire. Elle confirme la possibilité d’un traitement par étapes, permettant d’adosser un plan à des revenus stabilisés, au bénéfice d’une meilleure soutenabilité. Cette démarche évite des révisions intempestives et sécurise la trajectoire de redressement.

La portée se mesure également à l’articulation entre protection et effectivité. L’arrêt des poursuites, affirmé en ces termes – « le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution » – garantit l’utilité de la mesure. La neutralisation des intérêts pendant la période, rappelée par « DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension », évite un effet boule de neige. À l’issue, la réouverture de la discussion sur la capacité permettra, au besoin, d’envisager un plan réaliste ou d’autres outils, selon l’état de droit positif et la situation personnelle réactualisée. Cette décision, enfin, conforte une ligne jurisprudentielle attentive à la preuve des ressources et au rythme de retour à meilleure fortune, en particulier lorsque la santé constitue l’élément déterminant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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