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Le Tribunal judiciaire de Nancy, 27 juin 2025, n° RG 24/00168, statue en matière de traitement du surendettement après contestation des mesures d’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Saisi d’un recours formé dans le délai, le juge confirme la recevabilité procédurale du recours et examine la condition de bonne foi au sens du code de la consommation.
Le dossier révèle une déclaration de surendettement du 21 mars 2024, une décision de recevabilité de la commission le 2 avril 2024, puis une orientation en rétablissement personnel arrêtée le 28 mai 2024. Le débiteur a contesté les mesures afin de faire valoir un oubli de dette locative. À l’audience, il a indiqué percevoir environ 1 800 euros, vivre seul, avoir une résidence alternée pour un enfant commun, verser 250 euros par mois à une ancienne compagne, dont 180 euros affectés au remboursement de crédits contractés par celle-ci, et 70 euros au titre de frais de garde. La dette locative s’est aggravée à compter de novembre 2024, tandis qu’un créancier a actualisé sa créance à 3 350,60 euros. La bonne foi du débiteur a été discutée.
La question de droit portait sur le point de savoir si le fait, pour un débiteur déclaré recevable par la commission, de poursuivre le paiement de dettes d’un tiers au détriment de ses propres charges courantes caractérise la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, justifiant l’irrecevabilité au bénéfice de la procédure. Le tribunal répond positivement. Il rappelle que « selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et énonce que « la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvais foi s’apprécie au jour où le juge statue ». Il ajoute que « la décision de recevabilité de la commission entraîne pour le débiteur interdiction de payer toute dette née antérieurement à cette décision […] ou encore de payer la dette d’un tiers. Il doit en revanche continuer de payer ses charges courantes telles que les loyers ». Constatant que le débiteur a privilégié un paiement au profit d’un tiers en cessant de s’acquitter régulièrement de son loyer, le tribunal conclut que « [u]n tel comportement caractérise la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 ». Le recours est reçu, mais le débiteur est déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
I. Le sens de la décision: la bonne foi appréciée à l’aune des obligations nées de la recevabilité
A. Le cadre normatif de la bonne foi et sa présomption légale
La juridiction s’inscrit dans le cadre clair de l’article L. 711-1, qui conditionne l’accès aux mesures de traitement à la bonne foi. Elle rappelle la règle probatoire selon laquelle « la bonne foi des débiteurs est présumée », et la charge de renverser cette présomption pèse sur celui qui l’allègue. L’appréciation se fait « au jour où le juge statue », ce qui autorise la prise en compte d’éléments postérieurs à la recevabilité par la commission, dès lors qu’ils éclairent le comportement du débiteur. Cette approche privilégie une analyse concrète de la conduite, à distance de toute conception formaliste, et conforme à la finalité protectrice mais responsabilisante du dispositif.
B. Les effets de la recevabilité: interdictions corrélatives et hiérarchie des paiements
La décision explicite les conséquences immédiates de la recevabilité: « interdiction de payer toute dette née antérieurement à cette décision […] ou encore de payer la dette d’un tiers », et obligation corrélative de « continuer de payer ses charges courantes telles que les loyers ». Cette hiérarchie n’est pas seulement technique; elle organise la période de gel et vise la stabilisation des charges vitales. Le juge relève que le débiteur a, après la recevabilité, orienté 180 euros mensuels vers des dettes tierces, tout en laissant impayés plusieurs loyers courants. La combinaison de ces choix emporte deux effets cumulés: une aggravation de la dette locative et une altération du budget mensuel, qui, sans ces versements, n’aurait pas été déficitaire. Dans cette configuration, la méconnaissance des interdictions légales devient l’indice décisif de mauvaise foi.
II. La valeur et la portée: un contrôle rigoureux, des repères pratiques renforcés
A. La pertinence d’un contrôle strict des comportements post-recevabilité
Le contrôle exercé est rigoureux mais prévisible, car ancré dans les textes. En retenant que « [u]n tel comportement caractérise la mauvaise foi », le juge sanctionne non pas une difficulté structurelle, mais un choix de priorité incompatible avec la logique de sauvegarde des charges courantes. La décision ménage toutefois la présomption de bonne foi, expressément rappelée, et exige une démonstration circonstanciée; elle identifie des éléments objectifs, répétés et significatifs. La référence au moment où le juge statue conforte une appréciation dynamique, adaptée aux réalités budgétaires contemporaines, sans dénaturer l’objectif d’inclusion financière.
B. La portée pratique pour les débiteurs et les acteurs du surendettement
La solution trace des repères clairs. Après la recevabilité, tout paiement de dettes antérieures ou de dettes de tiers expose à un risque d’irrecevabilité, surtout s’il se conjugue à l’impayé de charges essentielles. Le message est opérationnel: la continuité du loyer prime, les concours volontaires à des tiers doivent cesser, y compris lorsqu’ils répondent à des considérations familiales non obligatoires. Les commissions disposent d’un critère de vigilance renforcé lors de l’instruction et de l’orientation. Les débiteurs, enfin, voient confirmée l’exigence d’une discipline budgétaire, condition d’accès effectif aux mesures. L’extrait « il doit en revanche continuer de payer ses charges courantes telles que les loyers » fournit le standard le plus immédiatement mobilisable par la pratique.