Tribunal judiciaire de Nancy, le 30 juin 2025, n°24/00021

Le Tribunal judiciaire de Nancy a rendu, le 30 juin 2025, un jugement en matière de traitement des situations de surendettement. La procédure s’inscrit dans le cadre d’un recours formé contre des mesures imposées par la commission, consistant en un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois sans intérêts. La débitrice, en invalidité et vivant seule, soutenait que sa capacité ne permettait pas la mensualité retenue et sollicitait à titre principal un rétablissement personnel.

Les faits tiennent à une saisine de la commission de surendettement, la recevabilité ayant été décidée, puis des mesures imposées fixant une mensualité de 348 euros. Le recours a été introduit dans les trente jours, plusieurs créanciers n’ayant pas comparu et s’en étant remis à la décision. Les montants de dettes portaient sur des crédits à la consommation, pour un endettement total de 28 656,26 euros, sans débat sérieux sur leur existence.

La procédure a connu plusieurs renvois avant l’audience de plaidoiries, les écritures de la débitrice sollicitant l’annulation des mesures. Elle demandait le rétablissement personnel avec effacement de dettes, ou subsidiairement un plan allégé à 100 euros sur 84 mois, avec effacement du solde. Le juge était appelé à trancher, d’une part, la recevabilité du recours et la fixation des créances, d’autre part, la capacité de remboursement et la pertinence des mesures imposées.

La question de droit portait sur l’office du juge saisi d’un recours contre des mesures imposées par la commission de surendettement, notamment quant à la vérification des créances, au calcul de la capacité de remboursement et à l’adoption des mesures prévues par le Code de la consommation. La solution valide le recours, confirme l’état des dettes, et adopte les mesures initiales, retenant une mensualité de 348 euros sur 83 mois, à taux zéro, au regard d’une capacité réelle supérieure.

I. Le cadre du contrôle du juge en matière de surendettement

A. La recevabilité du recours et l’étendue de l’office

Le juge ouvre l’analyse par la recevabilité, sur le fondement normatif précis. Il rappelle que « Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes ». Le délai court à compter de la notification, condition dont il est constaté le respect au vu de la date d’envoi et de réception.

L’office du juge est ensuite déterminé par les textes régissant la contestation des mesures. Le jugement souligne que « Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». La norme dessine un pouvoir d’ajustement, non un simple contrôle restreint, ce qui autorise la substitution totale ou partielle des mesures en fonction des données actualisées.

B. La fixation des créances et la vérification juridictionnelle

Le juge vérifie la nature et le quantum des créances sur le fondement légal approprié. Il est expressément rappelé que « L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Les courriers des créanciers et l’état détaillé de la commission concordent, ce qui exclut toute rectification.

Cette fixation emporte une conséquence méthodique sur la suite de l’analyse. Le périmètre de l’endettement s’établit à 28 656,26 euros, les dettes entrant dans le champ de la procédure. La stabilité de l’état des créances permet un examen centré sur la soutenabilité des paiements, sans débat résiduel sur des contestations de principe. L’office se concentre donc sur la capacité et l’adaptation des mesures prévues par la loi.

II. L’appréciation de la capacité et l’adoption des mesures prévues par la loi

A. Les critères légaux de calcul de la capacité et leurs bornes

Le juge mobilise la méthode légale, fondée sur la quotité saisissable et la réserve des dépenses courantes. Il cite en ces termes l’exigence de principe: « Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé […] par référence à la quotité saisissable du salaire […], de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » La part incompressible ne peut être inférieure au minimum légal.

La décision articule ensuite ce cadre avec les plafonds réglementaires et le plancher social. Le jugement précise la borne d’effort: « Ainsi, le montant maximal des remboursements […] s’élève à la somme de 434,40 euros. » La méthode combine les revenus actuels, les forfaits de charges, la mutuelle à frais réels pour sa portion excédentaire, et les limites liées au RSA et au décret relatif à la saisissabilité.

B. L’adéquation des mesures de rééchelonnement et leur portée pratique

Au regard de ces critères, la juridiction retient une solvabilité suffisante et confirme les mesures imposées. Il est affirmé que « Il apparait ainsi que […] dispose d’une réelle capacité de remboursement, que le montant retenu par la commission de surendettement, soit 348 euros est inférieur à la capacité réelle de remboursement de la débitrice et permet de régler l’intégralité de la dette. » Ce constat écarte la demande de rétablissement personnel comme inadaptée à une situation objectivement solvable.

La portée du dispositif est classique et cohérente avec la finalité protective. Le plan adopté à taux zéro sur 83 mois, avec suspension des autres modalités de paiement, articule efficacité et prévention de l’aggravation. La mesure interdit la souscription de nouvelles dettes et encadre les actes de disposition, sous peine de déchéance. L’obligation de signaler un retour à meilleure fortune garantit un réexamen loyal, en accord avec l’économie du traitement amiable et judiciaire.

I. Le contrôle normatif du recours et des créances

A. La recevabilité encadrée par l’article R733-6

B. La vérification des dettes sous l’article L. 733-12

II. La capacité de remboursement et l’ajustement des mesures

A. La méthode de calcul issue des articles L. 731-1 et L. 731-2

B. Le rééchelonnement à 0 % et l’autorité du plan

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Hassan KOHEN
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