- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond le 1er juillet 2025, a été saisi par un syndicat de copropriétaires. Ce dernier sollicitait la désignation d’un mandataire successoral pour une succession dont l’immeuble en indivision accusait un important arriéré de charges. L’héritière réservataire soulevait une exception d’incompétence territoriale, invoquant le dernier domicile du défunt à Paris. Le tribunal a rejeté cette exception et fait droit à la demande de désignation. La décision tranche ainsi une double question : la détermination du dernier domicile du défunt pour la compétence territoriale et les conditions de la désignation d’un mandataire successoral au titre de l’article 813-1 du code civil.
**La détermination rigoureuse du dernier domicile du défunt**
Le tribunal écarte l’exception d’incompétence en retenant que le dernier domicile de la défunte était situé à Neuilly-sur-Seine. Pour ce faire, il applique strictement les critères légaux du changement de domicile. Il rappelle que celui-ci « s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ». Le fait matériel d’une « habitation réelle » dans un établissement pour personnes âgées pendant plus de trois ans, jusqu’à son décès, est établi. L’examen de l’intention est plus délicat. Le tribunal considère que l’ancien domicile « se conserve tant que l’intention d’en adopter un nouveau n’est pas établie ». Il estime que la durée du séjour, près de trois années, caractérise l’intention des parties de voir la personne « terminer sa vie à l’EHPAD ». Il juge inopérants les éléments administratifs maintenus à l’ancienne adresse, la curatrice gérant ces formalités. Cette appréciation souveraine consacre une conception objective du domicile, privilégiant la réalité effective de la résidence et sa stabilité dans le temps. Elle limite la portée des formalités administratives non actualisées, pouvant être factices. La solution protège la sécurité juridique des tiers, comme le syndic, qui se sont fiés à l’acte de décès initial.
**L’appréciation large des conditions de désignation d’un mandataire successoral**
Sur le fond, le tribunal retient la légitimité de la demande du syndicat, un créancier, au titre de l’article 813-1 du code civil. Il constate « la mésentente entre les héritiers » et « leur inertie », causant un préjudice à la copropriété. La décision écarte les arguments des défenderesses sur la prématurité ou l’inutilité de la mesure. Elle juge que « le fait que ce préjudice soit involontaire et que [l’héritière] soit dans l’incapacité de régler les charges […] est sans incidence ». Cette analyse est notable. Elle dissocie la condition d’ »inertie » de toute faute ou volonté de l’héritier. L’incapacité financière ou l’attente d’un autre jugement ne justifient pas la carence dans l’administration. L’intérêt des créanciers à voir la succession administrée activement prime. Le tribunal donne une portée extensive à la notion d’ »intérêt à agir » du créancier, fondé sur un préjudice actuel. Il valide aussi l’étendue des pouvoirs confiés au mandataire, incluant des actes d’administration nécessaires au règlement du passif. Cette interprétation favorise le déblocage des successions conflictuelles ou complexes. Elle assure la protection des ayants droit et des créanciers contre les conséquences d’une indivision paralysée.
La portée de l’arrêt est double. Sur la compétence, il rappelle les critères stricts du changement de domicile pour les personnes âgées en institution. Sur le mandat successoral, il consacre une interprétation large et objective des conditions de l’article 813-1. La décision facilite l’intervention d’un administrateur dès lors que l’indivision est dysfonctionnelle, sans exiger la preuve d’une faute des héritiers. Elle renforce ainsi l’efficacité du mécanisme de protection des intérêts en présence dans une succession.