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Le Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a rendu le 16 juin 2025 une ordonnance de désistement dans un litige relatif à l’opposabilité d’une décision de prise en charge au titre des accidents du travail. Le différend portait sur l’inopposabilité alléguée d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % avec effet au 16 novembre 2018, à la suite d’un sinistre déclaré le 1er août 2017.
L’employeur avait saisi la juridiction le 16 février 2022 après une décision de commission de recours amiable intervenue le 19 novembre 2018. En cours d’instance, un courriel adressé le 20 mars 2025 au pôle social a annoncé le retrait de la demande. Le juge retient que « la demanderesse se désiste de sa demande » et constate l’absence de défense au fond ou de fin de non‑recevoir, de sorte que « ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance ».
La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement et à ses effets procéduraux immédiats, en particulier l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. La solution consacre, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, un désistement parfait en l’absence de conclusions adverses, et en tire les effets prévus aux articles 384 et 385. Le dispositif précise « DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du présent tribunal », « LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse », la notification indiquant « NOTIFICATION D’UNE DÉCISION non susceptible de recours ».
I. Les conditions et le fondement du désistement d’instance
A. Le désistement parfait en l’absence de conclusions adverses
Le code de procédure civile autorise le demandeur à se désister en tout état de cause, sous réserve d’une acceptation si le défendeur a conclu au fond ou opposé une fin de non‑recevoir. L’ordonnance applique ce schéma en rappelant que « le défendeur n’ayant présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non‑recevoir, ce désistement est parfait ». Le juge vérifie ainsi la seule condition déclenchant l’exigence d’acceptation et, ne la constatant pas, parfait le désistement sans autre formalité.
Cette lecture demeure classique et rigoureuse, car elle isole la situation procédurale pertinente au jour du désistement. Le critère opératoire réside dans l’existence de conclusions au fond ou d’une fin de non‑recevoir, non dans l’issue prévisible du litige au principal. La motivation, sobre et ciblée, s’en tient à la stricte articulation des articles 394 et 395.
B. Les effets nécessaires d’extinction et de dessaisissement
Une fois parfait, le désistement éteint l’instance et dessaisit la juridiction. L’ordonnance en tire les conséquences en ces termes: « DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du présent tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ». La formule consacre la clôture procédurale, sans préjuger du bien‑fondé des prétentions initiales ni de l’opposabilité de la décision administrative contestée.
L’accessoire suit le principal pour les dépens, supportés par la partie qui se retire. Le dispositif le confirme: « LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse ». La solution, d’économie générale, évite un débat au fond désormais privé d’objet procédural et ordonne les charges du procès selon la cause de l’extinction.
II. Valeur et portée de l’ordonnance en contentieux de la prise en charge
A. Une application fidèle du droit positif et de l’office du juge social
La décision se conforme au droit positif en distinguant nettement les conditions du désistement parfait et ses suites nécessaires. La motivation, centrée sur l’absence de moyens de défense, reflète l’office du juge de l’incident, limité au contrôle des conditions légales. L’économie du litige est préservée, le juge s’abstenant de toute incursion sur le fond dans un cadre devenu impropre à statuer.
La notification mentionne une « décision non susceptible de recours », ce qui renforce la finalité procédurale de l’extinction dans cette configuration. La stabilité de la solution s’accorde avec l’objectif de célérité devant le pôle social lorsque la partie requérante se désiste avant tout débat contradictoire sur le fond.
B. Incidences pratiques pour les litiges d’inopposabilité en matière professionnelle
L’ordonnance rappelle que le désistement n’équivaut ni à un acquiescement au principal, ni à une appréciation juridictionnelle de l’opposabilité. Elle laisse inchangée la situation extra‑procédurale née des décisions administratives antérieures, sous réserve des délais et voies propres à ce contentieux. La clôture de l’instance n’interdit pas, en principe, une nouvelle saisine, mais l’effectivité demeurera gouvernée par les règles de forclusion et de prescription.
Sur le terrain des coûts, l’assignation des dépens à la demanderesse incite à une gestion en amont de l’opportunité du maintien des recours. La solution, à la fois prévisible et mesurée, propose un cadre clair aux retraits d’instance dans les contestations d’opposabilité, et sécurise la position du défendeur en l’absence de tout engagement au fond.