Tribunal judiciaire de Nanterre, le 17 juin 2025, n°25/00060

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Par une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2025, la juridiction s’est prononcée sur l’extension d’opérations d’expertise à des assureurs. La mesure s’inscrit dans une procédure d’instruction in futurum ouverte en 2021 à propos de désordres affectant des murets destinés à compenser un dénivelé sur un chantier à Garches. L’expertise a été initialement ordonnée, puis rendue commune à plusieurs intervenants techniques, et sa mission a été étendue à divers chefs de désordres.

Saisie par assignation en janvier 2025, la juridiction devait statuer sur la demande de rendre communes les opérations d’expertise aux assureurs de l’un des participants aux travaux. À l’audience de mai 2025, la demanderesse a maintenu ses prétentions, les assureurs régulièrement appelés n’ayant pas comparu. La décision rappelle que, en matière de référé probatoire, l’accès au débat technique suppose la communication préalable des pièces et la convocation des nouveaux intéressés.

La question posée tenait à la possibilité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer communes à des assureurs des opérations d’expertise déjà engagées, au regard d’éléments rendant plausible l’existence future d’un litige. La juridiction répond affirmativement, en vérifiant l’existence d’un motif légitime et en ordonnant les mesures nécessaires pour préserver la preuve. Elle énonce d’abord que « selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise ensuite que « justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». L’expert ayant poursuivi ses opérations, la juridiction note encore que « l’expert a donné son avis selon note en date du 08 janvier 2025 ».

I. Le contrôle du motif légitime au regard de l’article 145

A. L’office du juge des référés probatoires

La juridiction rappelle le cadre normatif de l’instruction in futurum et la finalité conservatoire de la preuve avant tout procès. La citation « selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime […] les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » fixe le périmètre de l’office. Il s’agit d’autoriser des investigations utiles, sans préjuger du fond, lorsque la perspective contentieuse présente une consistance suffisante.

Le critère probatoire est immédiatement précisé par l’attendu selon lequel « justifie d’un motif légitime […] la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués ». Le standard est celui de la plausibilité raisonnée, non de la certitude. La juridiction articule ce contrôle avec la dynamique de l’expertise déjà en cours, en prenant en compte l’état d’avancement des opérations et l’intérêt d’un contradictoire élargi.

B. L’appréciation concrète du motif légitime et l’extension aux assureurs

La décision s’appuie sur l’activité expertale actualisée, rappelée par « l’expert a donné son avis selon note en date du 08 janvier 2025 ». Cette mention situe le débat au stade où des éléments techniques existent déjà, justifiant l’association des assureurs au processus probatoire. Le lien avec un éventuel litige d’assurance, relatif à la garantie de responsabilité ou aux risques couverts, confère au motif légitime une densité particulière.

L’extension des opérations aux assureurs poursuit un double objectif, probatoire et contradictoire. Elle garantit l’opposabilité des constatations et évite la répétition coûteuse de mesures ultérieures. L’ordonnance retient donc la communauté de l’expertise, tout en encadrant la suite des opérations afin de préserver les droits de la défense des nouveaux appelés.

II. Les effets procéduraux et la portée pratique de l’ordonnance

A. Le renforcement du contradictoire et la structuration des échanges

L’association des assureurs se traduit par des obligations immédiates de communication et de convocation. La juridiction impose la transmission des pièces déjà versées et des notes expertales, afin d’assurer un débat éclairé dès la prochaine réunion. Elle prévoit, pour faciliter la conduite des opérations, que « informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ». Cette indication favorise la traçabilité des échanges et la célérité, sans altérer la neutralité de l’examen technique.

Le contradictoire renforcé produit un effet d’opposabilité potentielle des constatations, utile à la prévention des contestations ultérieures. Il aligne aussi les intérêts des intervenants sur la recherche d’une solution technique documentée, en réduisant les angles morts liés à l’absence initiale des assureurs.

B. L’encadrement temporel et financier des opérations d’expertise

L’ordonnance fixe un calendrier et des moyens adaptés à l’élargissement du périmètre. Elle énonce que « impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ». Ce délai complémentaire tient compte de l’entrée de nouveaux participants et de la nécessité d’un temps utile pour les observations. La juridiction ordonne en outre une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, afin d’assurer la continuité matérielle des opérations.

Le dispositif comporte enfin des mécanismes de discipline procédurale, tels que la caducité de l’extension en cas de défaut de consignation ou en cas d’information tardive après dépôt du rapport. Ces précisions évitent les dérives dilatoires, tout en conservant la finalité probatoire de l’article 145. L’ensemble contribue à une expertise plus inclusive et ordonnée, propre à stabiliser la preuve en vue d’un éventuel contentieux au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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