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Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 juin 2025 illustre la mise en œuvre du régime de l’adoption simple entre majeurs. Une requête a été déposée le 11 juin 2024 aux fins de voir prononcer l’adoption simple d’une personne née en 1988 en Moldavie par un adoptant né en 1967. Le tribunal, statuant en matière gracieuse et en premier ressort, a fait droit à cette demande.
Les faits révèlent qu’un homme majeur a souhaité adopter une femme également majeure, étrangère d’origine moldave. La procédure gracieuse a été engagée devant la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en la matière. Le ministère public a été associé à la procédure conformément aux exigences légales applicables.
Le tribunal a prononcé l’adoption simple avec toutes ses conséquences légales, tout en autorisant l’adoptée à conserver son nom de famille d’origine. La décision produit ses effets rétroactivement à compter du dépôt de la requête. Le jugement ordonne sa transcription sur les registres de l’état civil tenus par le ministère des Affaires étrangères.
La question posée au tribunal était celle de savoir si les conditions légales de l’adoption simple d’un majeur étaient réunies en l’espèce. Le tribunal y répond par l’affirmative en prononçant l’adoption demandée.
Cette décision invite à examiner successivement les conditions de fond de l’adoption simple d’un majeur (I), puis les effets juridiques attachés à ce prononcé (II).
I. Les conditions de l’adoption simple d’un majeur
A. L’exigence d’un consentement libre de l’adopté majeur
L’adoption simple d’une personne majeure suppose le consentement de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 360 du code civil. Ce consentement constitue la pierre angulaire du mécanisme adoptif entre adultes. Il doit être donné librement et de manière éclairée, sans que puissent s’y opposer les ascendants de l’adopté.
Le tribunal a nécessairement vérifié l’existence et la validité de ce consentement avant de prononcer l’adoption. L’absence de mention contraire dans le dispositif permet de présumer que cette condition était satisfaite. La matière gracieuse implique une vérification d’office par le juge des éléments constitutifs de la demande.
La procédure gracieuse présente cette particularité de ne pas mettre en présence des intérêts antagonistes. Le juge exerce un contrôle de légalité et d’opportunité destiné à garantir la conformité de l’adoption à l’intérêt des parties. L’adoption entre majeurs répond fréquemment à des motivations affectives ou successorales que le droit reconnaît comme légitimes.
B. Les conditions relatives à l’adoptant
L’article 343 du code civil pose les conditions générales de l’adoption, applicables tant à l’adoption plénière qu’à l’adoption simple. L’adoptant doit être âgé de plus de vingt-huit ans, sauf dans l’hypothèse où il adopte l’enfant de son conjoint. Une différence d’âge d’au moins quinze ans doit exister entre l’adoptant et l’adopté.
En l’espèce, l’adoptant né en 1967 et l’adoptée née en 1988 présentent une différence d’âge de vingt et un ans. Cette condition se trouve donc largement satisfaite. L’adoptant, âgé de près de cinquante-huit ans au jour du jugement, remplit également la condition d’âge minimal.
Le tribunal de Nanterre n’a pas eu à dispenser les parties de la condition de différence d’âge. Cette faculté prévue par la loi demeure exceptionnelle et suppose des circonstances particulières justifiant une dérogation. La configuration de l’espèce rendait inutile tout examen de ce point.
II. Les effets juridiques de l’adoption simple prononcée
A. La création d’un lien de filiation additif
L’adoption simple se distingue de l’adoption plénière par son caractère additif. Elle crée un nouveau lien de filiation sans rompre celui qui unit l’adopté à sa famille d’origine. L’adoptée conserve ainsi ses droits dans sa famille par le sang, notamment ses droits successoraux.
Le tribunal précise que l’adoption produit « toutes ses conséquences légales ». Cette formule traditionnelle renvoie aux effets prévus par les articles 363 et suivants du code civil. L’adoptée acquiert des droits successoraux dans la famille de l’adoptant et lui doit des aliments en cas de besoin.
L’adoption simple confère à l’adopté la qualité d’héritier réservataire de l’adoptant. Elle fait naître une obligation alimentaire réciproque entre les parties. La jurisprudence veille toutefois à ce que l’adoption ne soit pas détournée à des fins exclusivement patrimoniales ou frauduleuses.
B. Les modalités d’exécution du jugement
Le tribunal ordonne la transcription de la décision sur les registres du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères. Cette formalité s’impose en raison de la naissance de l’adoptée à l’étranger. Elle garantit l’opposabilité du jugement aux tiers et permet la délivrance d’actes d’état civil actualisés.
La décision fixe la date d’effet de l’adoption au jour du dépôt de la requête, soit le 11 juin 2024. Cette rétroactivité constitue le droit commun en matière d’adoption. Elle permet de faire remonter les effets du lien de filiation à la manifestation de volonté des parties.
Le maintien du nom de naissance de l’adoptée mérite attention. L’article 363 du code civil offre plusieurs options quant au nom de l’adopté. Le tribunal peut autoriser le maintien du nom d’origine, l’adjonction du nom de l’adoptant ou la substitution de ce dernier. Le choix opéré en l’espèce traduit la volonté de préserver l’identité de l’adoptée tout en créant le lien de filiation souhaité.