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Par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, rendu le 18 juin 2025, le juge statue sur une opposition à contrainte en matière de recouvrement social. Le litige naît d’une contrainte visant des cotisations et majorations des mois de février et mars 2023, pour un montant de 1 004,92 euros.
Une société contestait une contrainte signifiée le 11 décembre 2023, tout en n’assurant pas sa comparution lors de l’audience du 6 mai 2025. L’organisme créancier indiquait que la contrainte avait été soldée et sollicitait la condamnation aux frais de signification, taxés à 42,74 euros.
La procédure a été conduite en décision réputée contradictoire, la partie opposante n’ayant articulé aucun moyen. Le débat s’est concentré sur l’office du juge en cas de défaut de comparution, ainsi que sur la répartition des frais lorsque l’opposition demeure sans fondement.
Le jugement rappelle d’abord l’encadrement de l’article 472 du code de procédure civile et des articles R133‑3 et R133‑6 du code de la sécurité sociale. Il retient ensuite que « Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition », et en l’absence de moyen, que l’opposition « ne peut pas être jugée fondée ».
I. Le cadre procédural de l’opposition à contrainte
A. L’office du juge en cas de défaut de comparution
Le jugement cite l’article 472 du code de procédure civile. « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le juge demeure ainsi tenu d’un contrôle complet, malgré l’absence de la partie. Il vérifie la régularité de la saisine, la recevabilité de l’action, puis le bien‑fondé au regard des textes applicables et des éléments versés.
L’espèce illustre un exercice mesuré de cet office, sans basculer dans un automatisme. Le juge ne supplée pas la carence argumentative; il statue au fond en appréciant seulement ce qui est soumis et établi.
B. La charge de l’argumentation pesant sur l’opposant
Le tribunal précise la règle directrice: « Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ». Cette affirmation situe la charge de l’allégation et de la preuve sur l’auteur de l’opposition.
L’opposition ouvre un contrôle du titre et de la créance, mais suppose des moyens précis. L’absence de comparution ou de conclusions prive le débat contradictoire d’arguments vérifiables et rend impossible toute remise en cause utile.
Dès lors, le motif décisif s’énonce en termes nets: « En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée ». Le rejet procède d’une exigence élémentaire de loyauté procédurale.
II. Les conséquences financières et la portée de la solution
A. L’imputation des frais de signification en cas d’échec
Le juge applique l’article R133‑6 du code de la sécurité sociale, selon lequel les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l’opposition n’est pas fondée. Le texte opère une répartition claire et prévisible des coûts.
Cette imputation poursuit une finalité maîtrisée, sans sévérité excessive. Elle décourage les oppositions dépourvues de substance et garantit la rémunération de l’acte nécessaire à l’exécution, ici chiffré à 42,74 euros.
Le paiement ultérieur du principal ne purge pas ces frais, sauf succès de l’opposition. La solution évite l’évaporation des coûts de poursuite et préserve l’effectivité du recouvrement, exécutoire de droit à titre provisoire.
B. Valeur normative et portée pratique du jugement
La motivation, brève et rigoureuse, clarifie la méthode dans un contentieux fréquent. Elle confirme le partage des rôles: au débiteur l’initiative et l’argument, au juge le contrôle de légalité et de bien‑fondé.
On pourrait discuter l’orientation vers un non‑lieu en cas de règlement spontané du principal. Toutefois, une telle voie fragiliserait l’allocation des frais, contraire à l’économie de l’article R133‑6.
La solution retenue articule nettement sens et efficacité. Elle incite à ne former opposition qu’à bon escient, en soutenant des moyens pertinents, et consolide la lisibilité des coûts procéduraux en matière de recouvrement social.