Tribunal judiciaire de Nanterre, le 19 juin 2025, n°21/04423

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 19 juin 2025, ce jugement tranche un litige né d’un contrat d’aménagement extérieur comprenant accès, branchements, puisard, enlèvement de terres et remblais. Les maîtres d’ouvrage, invoquant des désordres et une exécution partielle, ont refusé de régler le solde facturé, tandis que l’entrepreneur sollicitait paiement, intérêts contractuels et dommages-intérêts. Assignation le 12 mai 2021, clôture le 8 juin 2023, audience le 20 mars 2025. Le tribunal rejette la résolution, admet partiellement l’exception d’inexécution, condamne les défendeurs au solde de 6.684,44 euros avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2020, refuse pénalités de 10% et indemnité forfaitaire de recouvrement, déboute l’entrepreneur de ses dommages-intérêts, alloue 500 euros de préjudice moral, statue sur les dépens et l’article 700, et constate l’exécution provisoire.

La question posée tient au seuil de gravité justifiant la résolution, à l’office du juge dans l’exception d’inexécution en cas d’exécution partielle, ainsi qu’à l’opposabilité de pénalités contractuelles et de l’indemnité de recouvrement à des non‑professionnels. La solution combine rappel des textes, contrôle de proportionnalité et encadrement strict des accessoires pécuniaires, au service d’une réparation mesurée et juridiquement cohérente.

I – Le rejet de la résolution et l’aménagement de l’exception d’inexécution

A – L’exigence de gravité et la charge de la preuve

Le tribunal rappelle la source textuelle de la résolution judiciaire en visant l’article 1224 du code civil, selon lequel « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La voie judiciaire demeure ouverte par l’article 1227, sous la réserve déterminante de la gravité de l’inexécution.

S’inscrivant dans une logique probatoire stricte, la juridiction énonce que, faute d’éléments convaincants, la résolution ne peut prospérer. Elle juge en effet que « en l’absence de preuve d’une inexécution suffisamment grave, la demande de résolution du contrat sera rejetée. » Les photographies non datées, des échanges de courriels, et l’absence d’éléments techniques probants sur plusieurs postes, ne suffisent pas à caractériser l’abandon ou une inexécution globale.

Cette motivation, sobre et ferme, s’accorde avec le droit positif, qui réserve la résolution aux atteintes substantielles à l’économie du contrat. Elle évite toute automaticité de la sanction résolutoire lorsque seuls des griefs partiels, encore discutables, sont établis. Elle protège l’équilibre contractuel sans nier la réalité de certaines défaillances.

B – Le contrôle de proportionnalité et la réduction mesurée du prix

À défaut de résolution, l’office du juge se déplace vers l’exception d’inexécution et son calibrage. Le tribunal souligne que « si l’exception d’inexécution peut s’appliquer dans les situations d’inexécution partielle des travaux, il appartient cependant au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle d’une des parties et la suspension par l’autre partie de l’exécution de ses propres engagements. » La gravité demeure la boussole pour ajuster les obligations.

L’espèce illustre une exécution partielle significative sur l’enlèvement des terres, et des désordres affectant façade et accès. Le juge distingue pertinemment les postes et refuse des confusions réparatoires, retenant que « il n’est pas possible de considérer que les réparations du chemin d’accès et de façade se confondent avec l’enlèvement des terres exécuté partiellement. » Il consacre ainsi une retenue de 1.383,76 euros, proposée initialement par l’entrepreneur, et ordonne le paiement du solde.

Cette solution, proportionnée, traduit une mise en œuvre concrète de l’article 1219 et du pouvoir d’appréciation judiciaire. Elle privilégie la réduction du prix corrélée aux manquements établis, plutôt qu’une sanction radicale. Elle encourage une exécution loyale et distingue nettement chaque poste, ce qui renforce la lisibilité de la décision.

II – Le traitement des accessoires pécuniaires

A – L’encadrement des pénalités et de l’indemnité de recouvrement

Le tribunal verrouille le régime de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en rappelant que « il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne peut être réclamée à un particulier. » L’exclusion des relations non professionnelles est nette et conforme à la lettre du texte.

Il ajoute, plus largement, une règle d’opposabilité salutaire des conditions financières aux clients, précisant que « une entreprise ne peut utilement invoquer et imposer l’application de ses conditions générales de vente à l’égard d’un client que si ces dernières ont été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat et qu’il les a acceptées. » L’absence de stipulations de pénalités au devis interdit leur exigibilité ultérieure.

La solution protège la partie non professionnelle contre des charges extracontractuelles et prévient la reconstitution unilatérale de conditions défavorables. Elle participe d’une économie contractuelle prévisible, où les sanctions pécuniaires, dérogatoires au droit commun, doivent être clairement convenues.

B – Les intérêts moratoires, les dommages distincts et l’exécution provisoire

Le juge cadre l’indemnisation du retard par le texte, rappelant qu’« en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure. » La demande de dommages complémentaires suppose la preuve d’un préjudice distinct, imputable à une mauvaise foi caractérisée.

À défaut d’éléments probants établissant des difficultés financières directement causées par le retard de paiement, les dommages-intérêts additionnels sont écartés. La décision vise toutefois à compenser le trouble moral des maîtres d’ouvrage en raison de désordres affectant un bien neuf, ce qui justifie l’allocation d’une somme modeste, mais significative au regard de l’équité.

La décision règle enfin les accessoires procéduraux de manière classique, sur la base de l’équité et du principe du perdant-payeur, et confirme la célérité d’exécution. Elle précise en effet que « en l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision. » Cette mention assure l’effectivité des condamnations, tout en respectant l’économie du procès civil.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture