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Le Tribunal judiciaire de [Localité 8], 19 juin 2025, a statué en matière d’indemnisation du dommage corporel consécutif à un accident survenu le 21 février 2020 à l’étranger. La victime, blessée sans déficit permanent, sollicitait la réparation intégrale de ses préjudices et l’application du doublement des intérêts pour offre tardive. L’assureur ne contestait pas le principe de l’indemnisation mais discutait certains montants et la période de majoration des intérêts. Un organisme social étranger, partie à la cause, avait déclaré ses débours et n’avait pas constitué avocat.
Après assignation de l’assureur, les prétentions respectives ont été échangées. La victime demandait notamment l’indemnisation des dépenses de santé restées à charge, des frais divers, d’une aide humaine temporaire, de pertes de gains professionnels antérieures à la consolidation, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, ainsi que le doublement des intérêts légaux à compter d’octobre 2020. L’assureur offrait des montants partiellement inférieurs et limitait la période de majoration. La clôture a été prononcée le 28 novembre 2023. Le jugement a retenu l’ensemble des postes indemnizables et a fait droit, pour l’essentiel, à la demande de majoration des intérêts sur la base de l’insuffisance et de la tardiveté des offres.
La question de droit portait, d’une part, sur la méthode d’évaluation des postes de préjudice temporaire, notamment l’aide humaine et les pertes de gains liées à une activité volontaire, et, d’autre part, sur le régime du doublement des intérêts légaux en cas d’offre incomplète ou tardive au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, combinés avec l’article R. 211-35. La juridiction a retenu que « l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole (…) et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime », puis a jugé l’offre initiale tardive, et les offres suivantes incomplètes, de sorte que « le montant de cette offre (…) produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21/11/2020 au 21/04/2023 ». Il convient d’examiner le sens de cette solution avant d’en apprécier la valeur et la portée.
I – L’indemnisation des préjudices temporaires retenue par la juridiction
A – La méthode d’évaluation des postes selon les besoins objectifs de la victime
La juridiction s’aligne sur l’approche standardisée issue de la nomenclature des préjudices, en distinguant dépenses de santé, frais divers, aide humaine, pertes de gains, déficit fonctionnel et souffrances. Le calcul du déficit fonctionnel temporaire, fondé sur un tarif journalier constant et les quotités retenues par l’expert, est exposé avec clarté. Les souffrances endurées, cotées à 2/7, sont indemnisées par une somme cohérente avec les barèmes indicatifs usuels, ce qui assure une proportionnalité lisible entre l’atteinte et l’indemnité allouée.
La motivation rappelle une règle décisive pour l’aide humaine: « l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole (…) et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime ». L’adoption d’un taux horaire moyen pour une aide non spécialisée et la détermination d’un quantum proportionné à la période utile traduisent un contrôle méthodique du besoin, indépendant des modalités concrètes de l’assistance. Le choix d’un tarif intermédiaire ménage l’équilibre entre compensation intégrale et maîtrise de l’enveloppe indemnitaire.
B – La prise en compte des particularités professionnelles et de l’activité volontaire
La décision indemnise la perte de gains liée à une activité de sapeur-pompier volontaire, justifiée par les pièces produites et bornée à la période d’incapacité. Cette position confirme qu’un revenu accessoire, même non principal, peut constituer une valeur patrimoniale indemnisable lorsqu’il subit une atteinte causale certaine et documentée. La méthode retient les éléments probants fournis, sans exiger un niveau de preuve excessif, ce qui garantit l’effectivité du principe de réparation intégrale.
L’analyse demeure rigoureuse sur le périmètre des postes. Les dépenses de santé restées à charge et les frais divers sont alloués selon le principe de stricte correspondance des justificatifs. L’ensemble articule utilement l’évaluation médico-légale et la quantification économique, sans double indemnisation ni confusion entre postes. Ce faisant, la juridiction maintient la cohérence d’ensemble du chiffrage et assure l’égalité de traitement entre victimes pour des atteintes comparables.
II – Le régime du doublement des intérêts et l’exigence d’une offre complète
A – Le contrôle des délais légaux, avec l’extension due à la résidence à l’étranger
Le jugement applique l’article L. 211-9 du code des assurances et la majoration de délai prévue par l’article R. 211-35 en cas de victime demeurant à l’étranger. Il cite sans ambiguïté: « Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l’étranger, les délais (…) sont augmentés d’un mois. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée. » L’offre provisionnelle aurait dû intervenir avant le 21 novembre 2020. L’offre du 2 février 2021 étant postérieure, la juridiction retient qu’« [c]ette offre est tardive » et fixe le point de départ de la majoration à l’expiration du délai prorogé.
La solution respecte la logique du texte, qui protège la victime en présence de distances et de délais de transmission accrus. Le rappel de la date de consolidation et du délai de cinq mois pour l’offre définitive parachève ce contrôle. L’articulation des deux séquences temporelles, provisionnelle puis définitive, montre que la juridiction vérifie chaque jalon, sans se limiter à la seule première offre, ce qui renforce l’incitation à une gestion diligente du dossier.
B – L’exigence d’une offre « complète et suffisante » et ses effets
Le jugement impute l’insuffisance de deux offres successives, au motif qu’elles omettaient certains postes indemnisables restés à charge. Il retient ensuite qu’« [u]ne offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 21/04/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre (…) produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21/11/2020 au 21/04/2023 ». Le raisonnement combine l’exigence de complétude matérielle de l’offre et le principe d’automaticité de la sanction prévu à l’article L. 211-13.
Cette solution est convaincante. Elle sanctionne non seulement le retard, mais aussi l’incomplétude privant la victime d’une proposition utile. La fixation du terme au jour de l’offre complète et suffisante est conforme à l’économie du texte, qui vise à stimuler la célérité et la qualité de l’évaluation. La référence au montant de l’offre, avant imputation des tiers payeurs, respecte l’approche poste par poste et évite d’affaiblir la portée incitative de la majoration d’intérêts pour les assureurs.
L’ensemble de la décision présente une cohérence d’exécution entre l’évaluation des préjudices temporaires et la sanction procédurale du manquement aux obligations d’offre. La méthode, ferme sur les délais et exigeante sur la complétude, favorise la prévisibilité des comportements, tout en assurant la réparation intégrale et exacte des atteintes subies par la victime.