Tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 juin 2025, n°23/02488

Le Tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance de désistement du 23 juin 2025 (RG 23/02488), statuant en référé, a été saisi d’une instance introduite le 17 octobre 2023. Après l’introduction, un message RPVA du 18 juin 2025 a informé le juge d’un accord entre les parties et d’un désistement de la demanderesse visant à mettre fin à l’instance. La défenderesse n’a pas comparu, ni, surtout, formé de demande. La question posée portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance, ainsi que sur ses effets procéduraux et financiers, à la lumière des articles 384, 394 et 399 du code de procédure civile. Le juge a retenu que « Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que, « En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait ». Il a encore rappelé que « Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », avant de condamner la demanderesse aux dépens.

I. Le régime du désistement d’instance et ses conditions

A. Fondement textuel et office du juge
L’ordonnance précise d’abord le cadre juridique du désistement d’instance, en s’appuyant sur l’énoncé suivant: « Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le juge rappelle, avec sobriété, que le désistement relève d’un pouvoir d’initiative de la partie demanderesse et qu’il met un terme au procès sans examen au fond. La référence à l’article 384 du code de procédure civile complète ce socle, le motif indiquant que « le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance ». Le texte éclaire l’office du juge, réduit à constater la régularité du désistement et ses effets, sans discussion sur la prétention initiale ni contrôle approfondi des motifs d’opportunité.

B. Perfection du désistement en l’absence de demande adverse
La décision centre ensuite l’analyse sur la condition d’absence de demande adverse, déterminante pour la perfection du désistement. Le motif retient que « En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait ». Cette affirmation épouse la logique des règles de procédure civile, qui subordonnent l’acceptation du désistement à l’existence d’une prétention de l’adversaire ou d’un intérêt contraire protégé par la loi. Faute de demande reconventionnelle ou incidente, l’acte unilatéral de désistement suffit donc, et le juge se borne à le constater. La solution est classique en référé, où la célérité commande une extinction rapide des instances devenues sans objet à la suite d’un accord.

II. Les effets procéduraux et financiers de l’extinction

A. Extinction de l’instance et dessaisissement juridictionnel
Constatée la perfection du désistement, l’ordonnance en tire les conséquences procédurales attendues: extinction de l’instance sous la référence RG 23/02488 et dessaisissement de la juridiction. L’articulation des motifs est nette. Le juge déclare: « Il convient de le constater », puis procède aux constatations formelles d’extinction et de dessaisissement, conformes à l’économie de l’article 384 du code de procédure civile sur les causes d’extinction. L’intérêt pratique est réel. La solution sécurise les effets du règlement amiable intervenu, évite une reprise intempestive de l’instruction, et prévient toute incertitude sur la portée procédurale des actes subséquents.

B. Répartition des frais et condamnation aux dépens
La décision consacre enfin la règle de répartition des charges, en se référant à l’article 399 du code de procédure civile. Elle énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le motif ajoute, dans la même veine, que « le demandeur doit être condamné aux dépens ». La cohérence est double. D’une part, l’ordonnance ménage la liberté conventionnelle en laissant place à une stipulation contraire issue de l’accord. D’autre part, elle préserve la fonction régulatrice des dépens, qui doivent, en l’absence d’arrangement, peser sur l’initiateur de l’instance devenue inutile. La solution incite les parties à intégrer, lors des désistements consécutifs à un accord, une clause claire sur les frais. Elle renforce, ce faisant, la sécurité des transactions qui éteignent le litige.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture