Tribunal judiciaire de Nanterre, le 24 juin 2025, n°23/00450

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2025, le jugement tranche un contentieux d’accident du travail mortel. Une salariée, saisie d’un malaise à son bureau, est décédée le lendemain à l’hôpital. L’organisme social a pris en charge l’événement au titre des risques professionnels après enquête. L’employeur, contestant l’imputabilité au travail, sollicite l’inopposabilité de cette décision. L’organisme conclut au maintien de l’opposabilité et à la condamnation aux dépens.

Les faits utiles tiennent à la soudaineté du malaise, survenu sur le lieu et au temps du travail, et au décès intervenu vingt‑quatre heures plus tard. L’enquête a recueilli le témoignage d’une collègue, le récit du conjoint sur une surcharge perçue, ainsi que les indications de la hiérarchie sur l’organisation du service. Aucun antécédent médical n’a été rapporté. La déclaration d’accident mentionne que la salariée « était à son bureau et discutait sur un dossier » puis a « ressenti un malaise » avec « perte de connaissance ».

La procédure s’est déroulée classiquement. Après la décision de prise en charge, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Celui‑ci a saisi le pôle social de Nanterre, demandant l’inopposabilité. L’organisme défendeur a conclu au débouté et à l’opposabilité de la prise en charge.

La question de droit portait sur l’étendue de la présomption d’imputabilité lorsque une lésion survient au temps et au lieu du travail, et sur la charge probatoire de la cause totalement étrangère. Elle concernait aussi l’office de l’organisme, tenu d’une enquête en cas de décès, et l’utilité d’une preuve médicale spécifique pour statuer. La solution retient la présomption et constate son maintien, faute de preuve contraire. Le tribunal énonce que « l’enquête est suffisante à démontrer les circonstances exactes de l’accident », et que « la caisse n’était nullement tenue de poursuivre son enquête plus avant » en l’absence d’indices d’une cause étrangère.

I. Le sens de la décision: présomption d’imputabilité et office de la caisse

A. Le cadre légal et prétorien mobilisé

Le tribunal rappelle la définition de l’accident du travail, soulignant « la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail » et « l’apparition d’une lésion ». Il réaffirme le principe selon lequel, « dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui‑ci est présumé imputable au travail ». Cette présomption ne cède que devant la preuve « qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail ».

L’office de l’organisme est précisé au regard de l’article R. 441‑8 du code de la sécurité sociale. En cas de décès, « la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ». Aucune obligation générale de rechercher la cause médicale n’est posée. Le jugement le dit expressément: « les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de rechercher la cause médicale de ce décès ». La référence à « Civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19‑13.852 » alimente le raisonnement sur la qualification d’accident dès l’apparition soudaine d’une lésion.

B. L’application au cas: circonstances établies et absence de cause étrangère

Les circonstances matérielles ne sont pas discutées. Le jugement note: « En l’espèce, les circonstances de l’accident, aux temps et lieu de travail ne sont pas discutées ». L’enquête a confirmé la soudaineté du malaise pendant une discussion professionnelle, avec intervention des secours, hospitalisation, puis décès. Le dossier ne contient aucun antécédent médical, ni élément alternatif probant.

L’employeur invoque l’illégalité de la décision, faute d’éléments médicaux, et conteste la surcharge alléguée. Le tribunal répond que « l’enquête est suffisante à démontrer les circonstances exactes de l’accident » et que, « en l’absence de tout élément pouvant laisser penser qu’une autre cause était à l’origine du malaise », la caisse n’avait « nullement » à approfondir. La critique de l’organisation de travail ne démontre pas une cause totalement étrangère. En conséquence, « la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité » et l’inopposabilité est refusée.

II. La valeur et la portée: exigence probatoire accrue et lignes directrices pratiques

A. Une exigence probatoire cohérente avec la jurisprudence de la deuxième chambre civile

La solution s’inscrit dans une ligne constante. La haute juridiction admet l’accident du travail lorsque apparaît une lésion au temps et au lieu du travail, y compris à la suite de gestes ordinaires. Le jugement rappelle que « la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion ». L’exigence d’une cause totalement étrangère conserve une portée étroite et exige des éléments précis, extérieurs à l’activité.

La valeur de la décision tient à sa clarté sur l’office de la caisse. L’enquête suffit à établir les circonstances et à déclencher la présomption. L’absence d’obligation de preuve médicale spécifique est affirmée sans ambiguïté: « les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de rechercher la cause médicale ». La charge inverse pèse alors intégralement sur l’employeur, qui doit apporter une démonstration positive et convaincante.

B. Des conséquences pratiques pour l’instruction et le contentieux des malaises mortels

La portée pratique est nette. Les organismes doivent conduire, en cas de décès, une enquête diligente et contradictoire, informer parties et respecter les délais, mais ne sont pas tenus d’une étiologie médicale exhaustive. L’essentiel demeure l’établissement circonstancié de l’événement et de la lésion dans le temps et le lieu du travail, ouvrant la présomption.

Pour l’employeur, la décision trace une exigence élevée. À défaut de réserves circonstanciées dès la déclaration, la contestation suppose des éléments objectifs et concordants. Seuls des indices précis d’une cause totalement étrangère, médicaux ou factuels, peuvent renverser la présomption. À défaut, l’opposabilité s’impose. Cette grille favorise la sécurité juridique des prises en charge et cadre l’argumentation utile dans les dossiers de malaises inexpliqués sur le poste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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