Tribunal judiciaire de Nanterre, le 24 juin 2025, n°24/01290

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 juin 2025, le jugement tranche une opposition à contrainte en matière de recouvrement social. L’organisme créancier avait signifié une contrainte d’un montant de 28 319 euros pour les périodes de décembre 2023 et janvier 2024. La société invoquait plusieurs nullités, tenant au pouvoir du signataire, à l’insuffisance de motivation, et à l’incertitude de la créance en raison d’un pourvoi relatif à son taux AT/MP. Subsidiairement, elle sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir; l’organisme demandait validation, frais, et exécution provisoire.

Le litige appelait deux questions étroitement liées, d’abord relatives à la régularité formelle de la contrainte, ensuite au caractère certain de la créance au regard d’un pourvoi non suspensif. Le tribunal rejette l’ensemble des moyens, valide la contrainte et statue sur les accessoires, après avoir rappelé les exigences des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Il retient principalement que « le pourvoi n’étant pas suspensif, la créance est certaine en l’état du taux AT/MP tel qu’il a été fixé ». La solution s’accompagne du refus du sursis à statuer et de la mise à la charge de la société des frais de signification et d’une somme au titre de l’article 700.

I. Régularité de la contrainte et orthodoxie du contrôle

A. Le pouvoir du signataire et l’économie de preuve

Le moyen tiré de l’absence de pouvoir du signataire est écarté par un contrôle factuel sobre et suffisant. Le tribunal relève une nomination antérieurement acquise, régulièrement justifiée par une pièce émanant de l’instance nationale, et applique une logique de concordance des dates. La motivation est concise et exacte: « La contrainte étant postérieure à cette nomination, ce moyen sera rejeté ». Elle s’inscrit dans la jurisprudence attentive à la matérialité du pouvoir, sans exiger plus qu’une attestation sérieuse et datée.

Cette solution rappelle la finalité du formalisme, qui vise l’authentification de l’acte et la protection du débiteur, non l’élévation de barrières probatoires excessives. Elle écarte ainsi une nullité de pure procédure dénuée de grief précis, dans la ligne d’un contrôle de proportion mesuré et pragmatique. L’approche préserve l’efficacité du recouvrement tout en respectant la vérification minimale attendue en pareille matière.

B. La motivation de la contrainte et le renvoi aux mises en demeure

Le grief de motivation se heurte à une lecture combinée de la contrainte et des mises en demeure antérieures. Le tribunal constate que l’acte mentionne les périodes, les montants, la cause synthétique, et renvoie à deux mises en demeure détaillant la nature des cotisations. Il relève explicitement que « Le motif qui est indiqué est “insuffisance de versement” », tandis que les mises en demeure précisent « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [4] ».

Cette articulation satisfait l’exigence d’intelligibilité posée par les textes, la cause et la nature étant accessibles au débiteur de façon suffisamment précise. La décision rejoint une pratique admise, permettant le renvoi aux mises en demeure régulièrement notifiées pour compléter la motivation de la contrainte. Elle évite la nullité automatique au profit d’un contrôle téléologique centré sur l’information effective du destinataire.

II. Certitude de la créance et portée pratique de la solution

A. Pourvoi non suspensif, refus du sursis, et office du juge de l’opposition

Le cœur du débat portait sur l’incertitude alléguée de la créance, en raison d’un pourvoi visant le taux AT/MP. Le tribunal souligne, avec clarté, que « le pourvoi n’étant pas suspensif, la créance est certaine en l’état du taux AT/MP tel qu’il a été fixé ». Il ajoute, de manière pragmatique, que la restitution pourra être demandée si la cassation venait à modifier le taux applicable. Le moyen est, en conséquence, rejeté sans ambiguïté.

Dans le même mouvement, la demande de sursis à statuer est écartée, faute d’utilité pour la bonne administration de la justice au regard de l’article 110 du code de procédure civile. Le tribunal retient que « il convient de rejeter la demande de sursis à statuer », l’incertitude procédurale ne pouvant paralyser un recouvrement fondé sur un titre régulier et une créance juridiquement certaine. L’office du juge de l’opposition demeure circonscrit à la régularité et au bien‑fondé immédiat des sommes.

B. Validation, frais et exécution provisoire: cohérence et effets

Constatant la régularité formelle et la certitude du principe et du montant, la juridiction « fait droit à la demande de validation de la contrainte » pour son entier montant. Elle rappelle utilement que « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ». L’articulation des textes assure la rapidité de l’exécution, tout en ménageant les voies de recours.

Les accessoires suivent la solution au fond, selon une logique stable. Les frais de signification sont supportés par le débiteur, conformément à l’article R. 133-6, « sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, et une indemnité modérée est allouée au titre de l’article 700, dans la mesure de l’équité. L’ensemble reflète une cohérence normative et une mesure proportionnée des conséquences financières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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