- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 24 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux d’imputabilité d’un malaise survenu sur le lieu et au temps du travail. L’enjeu porte sur l’admission de la présomption d’accident du travail et, corrélativement, sur la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un salarié, en service de nuit au guichet d’une station, présente un malaise avec douleur thoracique, perte de connaissance brève et intervention des sapeurs‑pompiers. Le certificat initial vise un « malaise avec perte de connaissance », et le compte rendu des urgences retient un « malaise d’allure vagal […] et de stress sur son lieu de travail ». Un collègue atteste avoir trouvé l’intéressé au sol, présentant une tachycardie apparente, avant l’alerte donnée à la hiérarchie.
La procédure est classique. L’employeur déclare l’accident, mais émet des réserves quant au lien avec le travail. La caisse ouvre l’instruction, la prolonge, puis refuse la prise en charge au titre des risques professionnels. Le recours préalable est implicitement rejeté. Le salarié saisit le pôle social, sollicite la reconnaissance de l’accident du travail, la prise en charge des soins et arrêts, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700. La caisse conclut au débouté, contestant l’existence d’un fait accidentel et invoquant un état antérieur.
La question de droit est précise. La présomption d’imputabilité joue‑t‑elle pour un malaise apparu soudainement au temps et au lieu du travail, et la caisse rapporte‑t‑elle la preuve d’une cause totalement étrangère ou, à tout le moins, de l’exclusivité d’un état antérieur?
La solution est nette. Le tribunal retient la matérialité d’un fait accidentel soudain et d’une lésion concordante, applique la présomption, écarte l’exception tirée d’un état antérieur non exclusif et ordonne la prise en charge. Le jugement rappelle que « dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail ».
I – Les critères de l’accident et la présomption d’imputabilité
A – L’exigence d’un fait accidentel soudain et d’une lésion objectivée
Le tribunal retient la réunion des deux critères cumulatifs, sans formalisme excessif, mais avec une vérification probatoire sérieuse. Il constate un malaise survenu pendant la plage horaire de service, au guichet, confirmé par l’appel aux pompiers, l’arrivée sur place et un document d’urgences. L’attestation circonstanciée d’un collègue vient étayer la description des manifestations somatiques immédiates.
La décision rappelle une ligne jurisprudentielle constante, ici reformulée ainsi: « la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés ». La soudaineté tient à l’apparition brutale de la lésion et non à la cause médicale intime, qui demeure indifférente au stade de l’imputabilité présumée.
L’office du juge est pragmatique. La matérialité ne se déduit pas des seules déclarations de l’accidenté; elle requiert des éléments objectifs. Le jugement le souligne, en termes généraux et fermes: « La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs ». Les pièces versées, dont l’intervention des secours et les écrits médicaux, satisfont cette exigence.
B – La portée de la présomption et ses modalités de renversement
La présomption embrasse la lésion apparue au temps et au lieu du travail, y compris lorsque le fait déclencheur révèle ou aggrave un état antérieur. La règle est claire: l’antériorité ne suffit pas; l’exclusivité causale doit être prouvée par la caisse. Le jugement s’y conforme, retenant que l’argumentation fondée sur de précédentes consultations médicales demeure inopérante, faute de démontrer une cause unique, certaine et étrangère au travail.
Le rappel des principes est méthodique. Le tribunal énonce que « la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant ». La caisse, en se bornant à évoquer un état antérieur sans en établir l’efficience exclusive, ne renverse pas la présomption. Le standard probatoire appliqué est exigeant, mais conforme au droit positif.
La décision souligne enfin la nature des indices admis en suppléance, le cas échéant. À défaut de preuve directe, peuvent être retenues des « présomptions graves, précises et concordantes » reliant la lésion au travail. Ici, les éléments concordent: temporalité, lieu de survenance, intervention des secours et constatations médicales immédiates.
II – L’appréciation de la valeur et la portée de la solution retenue
A – La consécration du malaise d’origine émotionnelle comme accident du travail
Le jugement s’inscrit dans une jurisprudence désormais stabilisée sur les troubles consécutifs à un choc émotionnel. Il rappelle que « les troubles qui sont la conséquence d’un choc émotionnel survenu au temps et lieu de travail peuvent ainsi constituer un accident du travail ». La formule vaut pédagogie: l’étiologie psychique alléguée n’exclut pas, par principe, la qualification d’accident.
La référence à l’environnement de travail est tenue à sa juste place. Le contexte disciplinaire récent est mentionné, sans que la causalité psychologique suppose une démonstration exhaustive. L’apparition d’une lésion est déterminante. La solution évite tout glissement vers une enquête morale, et conserve à l’accident du travail son ancrage probatoire concret et documenté.
La cohérence est renforcée par l’articulation avec les normes internes applicables. Le jugement rappelle les clauses du règlement intérieur pertinentes, qui reprennent la définition légale et consacrent une présomption simple d’imputabilité. L’alignement entre sources internes et droit commun sécurise la solution et réduit les zones de friction contentieuse.
B – Les exigences probatoires imposées à la caisse et les effets pratiques
La décision trace un sillon probatoire clair. À la caisse incombe la preuve d’une cause « totalement étrangère au travail », non d’une simple plausibilité alternative. L’évocation d’un état antérieur, dépourvue d’analyse causale exclusive, demeure insuffisante. Cette rigueur protège la finalité assurantielle du régime des risques professionnels, sans désarmer la contestation utile.
La portée contentieuse est significative. En sanctuarisant la valeur d’indices immédiatement objectivables – intervention des secours, constatations hospitalières, témoignages circonstanciés –, le jugement offre un guide opératoire aux acteurs. Il incite à documenter sans délai les circonstances de survenance, et à formaliser des attestations précises et datées.
L’économie du dispositif est mesurée. La prise en charge est ordonnée, les dépens et frais irrépétibles suivent la solution, et l’exécution provisoire est accordée, « nécessaire au regard de l’ancienneté du litige ». La motivation combine concision et orthodoxie, et confirme une ligne jurisprudentielle de protection, sans excès ni inflation normative.