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Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en matière gracieuse, a rendu un jugement le 24 juin 2025. Il a prononcé une adoption simple entre deux personnes majeures. La requête fut déposée le 30 janvier 2025. Le tribunal a fixé les effets de l’adoption à cette date. Il a également modifié le nom de l’adopté. La question se pose de savoir si les conditions légales d’une adoption simple entre majeurs sont réunies. Le tribunal a accueilli la requête. Cette décision mérite une analyse sur son fondement juridique et sur sa portée.
L’adoption simple d’un majeur suppose une démonstration probante de ses conditions légales. Le jugement rappelle que « l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté ». Le tribunal vérifie ainsi l’absence d’empêchement lié à la majorité. Il examine ensuite le critère central de l’article 343 du code civil. L’adoption requiert « des motifs graves et légitimes ». La décision constate l’existence d’un « lien affectif ancien et étroit » entre les parties. Elle relève aussi une « relation équivalente à des liens de filiation ». Ces éléments caractérisent les justes motifs exigés par la loi. Le tribunal apprécie souverainement ces circonstances de fait. Il valide ainsi la condition substantielle de l’adoption.
Le tribunal procède ensuite à une appréciation concrète de l’intérêt de l’adopté. L’article 353 du code civil exige que l’adoption soit « conforme à l’intérêt de l’adopté ». Le juge note la volonté de « pérenniser un lien affectif et social reconnu ». Il observe aussi le souhait de « transmettre un nom de famille ». Ces éléments manifestent un bénéfice pour l’adopté. La décision écarte tout risque de fraude ou de détournement de l’institution. L’adoption simple entre majeurs reste une mesure exceptionnelle. Le tribunal en contrôle strictement les prérequis. Son raisonnement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante.
La décision confirme une interprétation souple mais rigoureuse des textes. Elle rappelle le principe de liberté posé par l’article 343. Le juge gracieux dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il doit cependant fonder sa décision sur des éléments objectifs. La présence d’un « lien affectif ancien » constitue un indice essentiel. La relation doit présenter un caractère de stabilité et de profondeur. Le tribunal exige une démonstration concrète de ces éléments. Cette approche garantit le sérieux de l’institution adoptive. Elle évite les prononcés fondés sur de simples convenances personnelles.
Le jugement illustre l’évolution contemporaine de la fonction de l’adoption simple. Celle-ci ne vise plus seulement à créer une filiation. Elle peut aussi consacrer une filiation sociale préexistante. La décision acte cette mutation en reconnaissant des « liens équivalents à une filiation ». L’adoption devient un outil de sécurisation juridique de relations affectives stables. Cette souplesse répond à des réalités familiales modernes. Elle peut concerner des relations de mentorat ou de bienfaisance anciennes. Le droit s’adapte ainsi à la diversité des situations humaines.
La portée de cette décision reste cependant limitée par sa nature gracieuse. Le juge statue en premier ressort sans débat contradictoire public. Son contrôle porte principalement sur la régularité formelle de la requête. L’appréciation des « motifs graves et légitimes » relève de son intime conviction. Cette procédure offre une certaine célérité aux requérants. Elle présente aussi un risque de contrôle moins approfondi. La solution retenue demeure une décision d’espèce. Elle ne crée pas de précédent contraignant pour d’autres juridictions.
Le prononcé sur la date des effets mérite une attention particulière. Le tribunal dit que « cette adoption produira ses effets à dater du 30 Janvier 2025, jour du dépôt de la requête ». Cette rétroactivité limitée est une caractéristique de l’adoption simple. Elle permet d’anthropiser les conséquences patrimoniales de l’adoption. La date choisie correspond au premier acte juridique de la procédure. Elle marque la volonté claire des parties. Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 355 du code civil. Elle assure une sécurité juridique pour les tiers.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie. Les cours d’appel, comme celle de Paris le 12 septembre 2023, adoptent des solutions similaires. Elles exigent une démonstration probante des justes motifs. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2022, a rappelé ce contrôle. Le jugement de Nanterre applique donc une ligne jurisprudentielle cohérente. Il n’innove pas sur le fond du droit. Il illustre l’application concrète de principes désormais classiques. Sa valeur réside dans sa rigueur méthodologique.
Le choix de l’adoption simple plutôt que plénière est significatif. L’adoption simple conserve les liens avec la famille d’origine. Elle crée une filiation additive et non substitutive. Ce choix correspond souvent aux souhaits des majeurs adoptés. Il préserve leur histoire personnelle et leurs attaches biologiques. Le tribunal valide ce choix sans le remettre en cause. Il respecte ainsi l’autonomie de la volonté des parties. Cette solution est parfaitement adaptée aux adoptions tardives.
En définitive, ce jugement apparaît comme une application rigoureuse du droit positif. Il n’étend pas le champ de l’adoption des majeurs. Il en rappelle les conditions strictes. La décision sécurise une situation familiale particulière. Elle contribue à la paix sociale en validant des liens affectifs durables. Sa portée pratique est réelle pour les parties. Sa portée jurisprudentielle reste modeste. Elle confirme une tendance déjà bien installée dans les tribunaux.