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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 25 juin 2025, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence internationale et l’application du droit français. Deux époux mariés en 2018 se séparaient durablement, deux enfants mineurs étant issus de l’union. Le défendeur n’a pas comparu, tandis que le demandeur sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal et des mesures accessoires. La procédure, réputée contradictoire, a conduit le juge aux affaires familiales à prononcer le divorce, à régler les effets personnels et patrimoniaux du lien dissous, et à fixer l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution. La décision tranche principalement les conditions du divorce pour altération et la portée des mesures relatives aux effets du divorce, dans un contexte de défaut. Le tribunal énonce notamment: «DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français», puis «PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce», et «ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 06 décembre 2023». Il «RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint» et «CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux». Sur les enfants, il «CONSTATE que […] exercent en commun l’autorité parentale», «RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants», et organise la contribution, en précisant: «INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation». L’ensemble appelle une analyse du sens, puis de la valeur et de la portée de cette solution.
I. Le prononcé du divorce pour altération définitive et ses effets
A. L’affirmation de la compétence et la caractérisation de l’altération
La juridiction ouvre son dispositif par la compétence et la loi applicable: «DIT que les juridictions françaises sont compétentes […] en y appliquant le droit français». Cette formule s’inscrit dans le cadre de la compétence fondée sur la résidence habituelle et la saisine de la juridiction française, conformément au droit de l’Union et aux règles internes. Le choix explicite de la loi française clarifie le régime des causes et effets du divorce, ce qui facilite la lecture de la suite du dispositif.
Le fondement du prononcé est posé sans détour: «PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce». L’option pour l’altération suppose une cessation de la communauté de vie suffisante et objective. Le défaut du défendeur ne change pas l’office du juge, lequel vérifie les conditions légales au vu des pièces versées et de la chronologie. La date retenue pour le report d’effets, fixée ici au 6 décembre 2023, reflète l’identification d’une séparation avérée, distincte de la date du jugement, pour encadrer les conséquences patrimoniales.
B. Les effets personnels et patrimoniaux du divorce
Le juge rappelle la conséquence nominale: «RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint». Cette mention, classique, évite toute ambiguïté sur l’identité civile postérieure, sauf autorisation légale non évoquée ici. La décision étend ensuite la cohérence patrimoniale en énonçant: «CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux», puis en rappelant la révocation de plein droit de ceux prenant effet à la dissolution ou au décès. Ces précisions assurent une purge des libéralités liées au statut matrimonial, conforme aux textes, et guident les opérations ultérieures.
La temporalité des effets patrimoniaux est ordonnée par la clause: «ORDONNE le report des effets du divorce […] concernant les biens à la date du 06 décembre 2023». Cette stipulation organise l’imputation des bénéfices et des charges du régime à une date antérieure au jugement, ce qui influence la liquidation et le partage. Le tribunal veille enfin à l’exécution amiable, rappelant que «[i]l appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage», ce qui incite à une méthode graduée, avec renvoi au juge de la liquidation en cas de blocage.
II. L’encadrement de l’autorité parentale et de l’obligation d’entretien
A. L’autorité parentale conjointe et l’organisation de la vie des enfants
La décision préserve le principe, en posant: «CONSTATE que […] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants». Elle précise son contenu opérationnel par une formule pédagogique: «RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants». Le rappel des décisions importantes à prendre ensemble (santé, orientation scolaire, éducation religieuse, changement de résidence) conforme l’ordonnance aux exigences de coparentalité.
Le tribunal encadre en outre la circulation de l’information et des documents, énonçant que les parents doivent «s’informer réciproquement […] ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé». Il ajoute une clause de mobilité prudente: «tout changement de résidence […] doit faire l’objet d’une information préalable», avec saisine du juge en cas de désaccord. L’articulation ainsi posée privilégie la continuité éducative et la sécurité juridique, tout en ménageant une marge d’adaptation.
B. La contribution alimentaire, son indexation et l’effectivité du recouvrement
Le tribunal fixe une contribution mensuelle, puis en sécurise la valeur réelle par l’indexation: «INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac». Il précise la formule de revalorisation, et rappelle au débiteur qu’«il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation», avec renvoi vers les ressources publiques de calcul. Cette technique répartit l’initiative sur le débiteur et limite les contentieux d’actualisation.
L’effectivité du paiement est renforcée par un triple rappel. D’abord, la durée: «elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours». Ensuite, les voies d’exécution, listées de façon graduée, notamment le «paiement direct» et le «recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République». Enfin, la menace pénale: «le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal», complétée par la mobilisation de l’agence dédiée au recouvrement. Ce faisceau d’instruments montre une volonté d’assurer la continuité matérielle de l’entretien, au service de l’intérêt de l’enfant.
La solution retient ainsi un schéma classique, mais lisible et complet. La compétence et la loi applicable sont clarifiées; le divorce pour altération est prononcé et daté pour ses effets; l’autorité parentale conjointe est précisée dans ses modalités; la contribution est indexée et efficacement recouvrable. La juridiction stabilise enfin le contentieux par une clause de délai d’appel: «DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification», ce qui parachève l’ordonnancement procédural de l’ensemble.