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Nanterre, 26 juin 2025 (JAF, n° RG 22/08279). Mariés sous communauté légale, les époux, parents de trois enfants, se séparent en 2022. Un procès-verbal d’acceptation de la rupture est signé lors de l’audience d’orientation de 2023. Une ordonnance provisoire attribue la jouissance du logement à l’époux, organise une résidence alternée pour la mineure, et fixe des contributions.
Au fond, l’épouse sollicite une prestation compensatoire de 250 000 euros, la résidence habituelle de la mineure, une pension à ce titre, le report des effets à la date de saisine et diverses mesures patrimoniales. L’époux conclut au divorce accepté, au rejet ou à la forte minoration de la prestation compensatoire, à la confirmation de la résidence alternée, et à la fixation d’une contribution inverse pour l’enfant majeur. Le débat porte principalement sur la disparité consécutive au divorce et sur l’aménagement de l’autorité parentale en lien avec la résidence de la mineure et les charges corrélatives.
La juridiction prononce le divorce, fixe les effets patrimoniaux au 27 septembre 2022, attribue le droit au bail à l’époux, maintient la résidence alternée pour la mineure, fixe une contribution de 500 euros à la charge du père pour l’enfant mineure et de 60 euros à la charge de la mère pour l’enfant majeure, et arrête une prestation compensatoire en capital de 120 000 euros. La motivation articule les critères légaux de la disparité, apprécie les choix familiaux ayant affecté la carrière de l’épouse, et retient la stabilité du cadre de vie de l’enfant.
I. La disparité post-conjugale et la prestation compensatoire
A. Les conditions de principe de la prestation
Le juge rappelle le schéma normatif en des termes précis: « Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer. » La démarche est confirmée par l’instantané temporel de l’appréciation: « Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants ». Cette exigence exclut les projections hasardeuses et commande un examen concret des revenus, charges et perspectives prévisibles.
En l’espèce, la juridiction constate l’écart substantiel de revenus, l’absence d’actifs immobiliers, une épargne commune partagée et une épargne propre significativement plus importante chez l’époux. Surtout, elle écarte les griefs patrimoniaux périphériques, impropres à infléchir l’analyse, et retient la réalité d’une disparité née de la rupture: « il apparaît ainsi, de manière très manifeste et substantielle, une disparité dans les conditions de vie des époux, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation. » Le raisonnement est rigoureux, centré sur la finalité réparatrice de la prestation, étrangère à toute logique de sanction, et conforme aux textes applicables.
B. La quantification au regard des choix de vie conjugaux
L’office du juge se déploie ensuite autour des critères de l’article 271, avec une attention nette portée aux incidences des choix familiaux de début de vie conjugale sur la trajectoire professionnelle de l’épouse. La juridiction souligne que la longue interruption d’activité, corrélée aux mobilités professionnelles de l’époux et aux naissances, a eu un effet durable sur les droits à retraite et la progression de carrière. Elle énonce ainsi: « Ces années d’absence d’activité professionnelle rémunérée, pour se consacrer aux enfants et favoriser la carrière de son époux doivent ainsi être prises en compte et auront une incidence sur la prestation compensatoire, conformément à la logique même de ce mécanisme, et en ce que notamment ils ont fortement impacté les droits à la retraite de l’épouse. »
La fixation d’un capital de 120 000 euros résulte d’un équilibre entre plusieurs paramètres: durée longue du mariage, âges proches de la cinquantaine, forte asymétrie de revenus actuelle, perspectives de retraite contrastées, et consistance limitée du patrimoine immédiatement mobilisable. La juridiction pondère toutefois les lacunes de preuve sur les revenus et la carrière future de l’épouse, afin d’éviter une surcompensation. La solution s’inscrit dans une ligne cohérente qui refuse d’absorber l’égalité des partages liquidatifs dans le quantum de la prestation, et préserve la logique de compensation de la disparité, sans convertir l’outil en garantie de niveau de vie identique.
II. La résidence alternée et les contributions corrélatives
A. L’intérêt de l’enfant et la stabilité du cadre de vie
S’agissant de l’organisation de la résidence de la mineure, la juridiction retient une grille de lecture fondée sur la stabilité et les habitudes. Elle rappelle avec netteté: « Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. » L’âge de l’adolescente et la pratique antérieure d’alternance jouent ici un rôle déterminant.
En l’absence d’éléments objectifs révélant une carence éducative ou un retentissement négatif sur l’équilibre de l’enfant, le maintien de la résidence alternée s’impose. La juridiction évalue les difficultés ponctuelles à l’aune d’ajustements déjà réalisés et privilégie la continuité, conforme aux textes. La décision démontre une attention prudente aux souhaits exprimés, sans les ériger en critère décisif, et consacre la primauté d’un cadre affectif et éducatif stable.
B. La hiérarchie des charges et le quantum des contributions
La détermination des contributions parentales s’inscrit dans la priorité normative rappelée avec clarté: « La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. » La juridiction opère une double répartition: une contribution de 500 euros au bénéfice de la mineure à la charge du père, une contribution de 60 euros à la charge de la mère pour l’enfant majeure poursuivant des études, et un partage à 80/20 des frais exceptionnels.
Ce calibrage prend en compte le différentiel de ressources, la résidence alternée, l’augmentation des besoins à l’adolescence, et l’indépendance acquise par l’aîné. Il articule enfin indexation et exécution provisoire limitée aux mesures relatives aux enfants, assurant la continuité matérielle malgré les délais procéduraux. La cohérence d’ensemble tient à la dissociation des sphères: la prestation compensatoire répare la disparité conjugale, tandis que la contribution parentale demeure strictement ordonnée à l’intérêt et aux besoins des enfants, à proportion des facultés respectives.
Ainsi, la décision combine un contrôle serré de la disparité au sens des articles 270 et 271 et une mise en œuvre pragmatique de l’intérêt de l’enfant en matière de résidence et de charges, dans un ensemble homogène et mesuré.