- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 juin 2025, statue sur une demande de divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Les époux, mariés depuis 1992, vivent séparés depuis de nombreuses années, des ordonnances de non-conciliation ayant, en 2012 puis en 2019, entériné la dissociation de leurs vies. Une assignation en divorce a été délivrée le 1er décembre 2022. Les prétentions ont porté sur le prononcé du divorce, la fixation de la date de ses effets, l’office du juge à l’égard du devoir de secours, la désignation d’un notaire, l’attribution préférentielle de biens, les dommages-intérêts et les dépens.
La question principale tient à la réunion des conditions des articles 237 et 238 du code civil, appréciées au regard d’une séparation d’au moins un an lors de l’assignation. S’y ajoutent des questions accessoires décisives pour la suite des opérations patrimoniales et pécuniaires: la date des effets au sens de l’article 262-1, le périmètre du devoir de secours au stade du jugement au fond, la désignation d’un notaire en l’absence de demande liquidative recevable, et l’attribution préférentielle faute d’éléments probants. La juridiction prononce le divorce, fixe les effets au jour de la demande, rejette le devoir de secours et les demandes relatives à la désignation du notaire et à l’attribution préférentielle, et statue sur les dépens conformément au texte spécial applicable.
I. Le sens de la décision
A. Le prononcé du divorce et la fixation des effets
Le juge constate la cessation durable de la communauté de vie et fait application du standard légal. La motivation est concise et fidèle au texte: « En conséquence, les époux étant séparés depuis plus d’une année, il convient de prononcer le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil. » La référence à l’assignation du 1er décembre 2022, corrélée aux étapes contentieuses antérieures, fonde la certitude temporelle requise par l’article 238.
La date des effets dans les rapports patrimoniaux est ensuite arrêtée conformément au principe de l’article 262-1. Le juge refuse de retenir une date distincte, faute de motifs précis de la part des parties, et affirme: « En conséquence, il sera fait application du principe légal et la date des effets du divorce sera fixée au 1er décembre 2022, date de la demande en divorce. » La solution aligne le dispositif sur la lettre du texte, en l’absence d’éléments justifiant un report à la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
B. Le périmètre des demandes accessoires au stade du fond
Le devoir de secours n’appelle pas d’examen au fond à ce stade. Le juge rappelle sa nature provisoire, attachée aux mesures de l’article 255, et tranche en droit positif: « En conséquence, la présente demande étant formée au stade du prononcé du divorce au fond, et le juge du fond n’étant ni juge d’appel des mesures provisoires ni compétent pour la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, il ne peut être fait droit à une telle demande. » L’articulation entre le provisoire et le définitif demeure ainsi strictement observée.
La juridiction refuse la désignation d’un notaire en l’absence de demande liquidative recevable, et renvoie les parties à un règlement amiable. La motivation est nette: « Il n’est nullement justifié de désigner à ce jour un notaire et les époux seront renvoyé sur ce point à procéder amiablement devant le notaire de leur choix. » L’attribution préférentielle est pareillement écartée, faute d’assises factuelles suffisantes: « Faute d’éléments justificatifs suffisants quant à la valeur de ces biens et de précisions quant aux motifs de la demande et à la réalité de la propriété invoquée, aucun acte ou autre justificatif de propriété n’étant produit, elle sera déboutée de sa demande. » La décision constate encore l’absence de prestation compensatoire et applique les règles relatives à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux différés.
II. Valeur et portée
A. Une application rigoureuse des textes et des offices
La solution relative à l’altération définitive s’inscrit dans une lecture littérale de l’article 238, qui commande une séparation d’un an lors de l’assignation. La décision sécurise la chronologie et privilégie la preuve procédurale antérieure, sans extrapolation. Le choix de la date des effets à la demande, en l’absence de justification contraire, illustre une fidélité utile à l’article 262-1, qui réserve une modulation à la seule hypothèse de conclusions motivées. L’office du juge au fond quant au devoir de secours est posé avec clarté, évitant la confusion entre l’instance provisoire et le jugement de divorce. L’exigence probatoire posée pour l’attribution préférentielle prévient les effets d’aubaine et rappelle la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur.
Cette rigueur ménage les équilibres procéduraux. Elle sanctionne les renvois généraux à des écritures antérieures et les demandes non étayées, au regard de l’article 9 du code de procédure civile et des exigences de précision des prétentions. Elle favorise, en matière liquidative, une démarche incrémentale: désaccords identifiés, production d’éléments, puis, à défaut d’accord, saisine appropriée pour partage judiciaire.
B. Des enseignements pratiques pour la liquidation et la gestion du contentieux
La portée pratique est immédiate. Pour les divorces prononcés sur le fondement des articles 237 et 238, la charge de la preuve de la séparation d’un an repose sur des jalons procéduraux datés. L’économie du procès recommande d’articuler clairement toute demande de report de la date des effets, en la reliant à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. En l’absence de motivation, la date de l’assignation prévaudra, comme ici, sans discussion.
S’agissant des accessoires, la décision rappelle que l’essentiel se joue au stade des mesures provisoires pour le devoir de secours, et que l’intervention judiciaire sur la liquidation suppose un cadre procédural précis et des pièces probantes. La méthode impose, pour l’attribution préférentielle, des évaluations et titres de propriété, à peine de rejet. Le renvoi à un notaire choisi amiablement ouvre une voie pragmatique, à compléter, en cas de blocage, par une saisine en partage suffisamment documentée. Enfin, la charge des dépens conforme au texte spécial incite le demandeur à une stratégie probatoire mesurée et à une sélection rigoureuse des prétentions utiles.