Tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 juin 2025, n°24/01423

Rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juin 2025, ce litige naît d’un accident survenu lors d’une intervention funéraire. Un sous-traitant, mandaté pour des mesures préalables à la pose d’un ouvrage, affirme avoir chuté dans un caveau en raison de défaillances des éléments provisoires de fermeture. Il assigne l’entreprise exécutante et l’organisme d’assurance maladie, puis l’exécutant appelle en cause le donneur d’ordre. Le demandeur sollicite une expertise médicale, financière et technique, ainsi qu’une provision. L’exécutant conteste l’utilité des mesures, ou à tout le moins requiert leur extension au contradictoire du donneur d’ordre. Celui-ci soulève notamment la nullité de l’intervention forcée et combat toute expertise commune et tout appel en garantie. Le juge ordonne la jonction, écarte l’exception de nullité, autorise une expertise médicale in futurum, refuse les expertises financière et technique, étend les opérations à un tiers, et rejette la provision.

La question posée réside d’abord dans l’appréciation des conditions et du périmètre d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle porte ensuite sur l’extension des opérations d’expertise au contradictoire d’un tiers et sur le refus d’une provision en présence d’une contestation sérieuse, au regard des articles 835, 696, 700 et 514 du même code.

I. Les conditions et la portée d’une mesure in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile

A. Le critère du motif légitime, entre plausibilité des faits et utilité probatoire

Le juge rappelle la lettre du texte, en citant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Il précise ensuite la grille de contrôle: « Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur ». Le standard est ainsi double, portant sur la plausibilité et l’utilité, sans exiger la preuve des faits litigieux eux-mêmes à ce stade.

Le juge encadre encore l’office du juge des référés par une utile mise au point: « Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte ». Le raisonnement s’inscrit dans la ligne constante qui dissocie l’instruction in futurum des référés d’urgence classiques, et impose seulement que la mesure améliore la situation probatoire du demandeur sans porter atteinte illégitime aux droits d’autrui. Ainsi borné, le contrôle de plausibilité admet des éléments médicaux et deux attestations concordantes, sans exiger la reconstitution exhaustive des circonstances, ce qui relève du juge du fond.

B. La délimitation de la mission: admission de l’expertise médicale, rejet des expertises financière et technique

Le juge admet l’expertise médicale, motivant que « les pièces précitées suffisent à caractériser un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise médicale visant à l’évaluation de son préjudice ». L’articulation entre faits plausibles et objet de la mesure apparaît rigoureuse: l’incertitude sur l’imputabilité n’empêche pas l’évaluation médico-légale des séquelles alléguées, laquelle conserve la preuve.

En revanche, l’expertise financière est écartée faute d’utilité démontrée, le juge relevant que le demandeur « ne fait état d’aucun élément justifiant la réalisation d’une expertise relative à son éventuel préjudice financier ». L’exigence d’un besoin probatoire spécifique prévaut, la preuve d’un manque à gagner pouvant, en principe, être rapportée par pièces comptables et justificatifs. De même, la composante technique est refusée: il n’est pas établi que l’élément potentiellement défaillant soit encore localisable, « il n’est pas affirmé que la pièce brisée est susceptible d’être examinée », et d’ailleurs « il n’est pas indiqué en quoi le respect ou le non respect de la réglementation funéraire […] requiert les lumières d’un technicien ». La mesure est donc proportionnée: elle vise l’évaluation corporelle, exclut les investigations spéculatives, et ménage les droits de la défense.

II. Les incidences procédurales de l’expertise ordonnée: contradictoire étendu et provision refusée

A. L’extension de l’expertise au contradictoire d’un tiers potentiel garant et le rejet de la nullité

En amont, la jonction est ordonnée pour une bonne administration de la justice, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile. Quant à la nullité de l’assignation en intervention forcée, le juge rappelle que « l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit » et que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge […] de prouver le grief ». Le grief n’étant pas caractérisé, l’exception est rejetée, conformément à une lecture stricte des vices de forme.

S’agissant de l’extension des opérations d’expertise, le juge souligne que la partie mise en cause par l’exécutant pouvait être appelée en garantie, au titre de ses obligations de direction et de sécurité. Il en tire que « elle dispose, de ce seul fait, d’un motif légitime visant à ce que l’expertise soit rendue à son contradictoire ». Cette solution est classique: la mesure d’instruction ordonnée in futurum peut être rendue commune lorsque l’articulation des responsabilités potentielles, même contestée, justifie l’information technique et préserve l’effet utile des suites au fond.

B. Le refus de provision en présence d’une contestation sérieuse et les effets accessoires

Le juge des référés rappelle la règle selon laquelle « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] [il] peut accorder une provision ». Appliquant ce standard, il constate que l’imputabilité du dommage demeure débattue et que l’évidence ne ressort pas des pièces, de sorte que « il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision ». La solution est conforme à l’économie des référés: la provision ne répare pas une incertitude factuelle substantielle, laquelle commande le renvoi au fond après expertise.

Les conséquences suivent logiquement. L’appel en garantie devient sans objet au stade des référés, l’expertise étant seule ordonnée. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie, au regard d’un succès partiel et partagé, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, le juge relevant que la décision « se contente d’ordonner une expertise ». L’exécution provisoire est rappelée conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ce qui garantit l’effectivité de la mesure ordonnée.

La décision apparaît ainsi mesurée. Elle sécurise le recours à l’article 145 par une appréciation serrée de l’utilité et de la proportion, tout en préservant le contradictoire des acteurs potentiellement responsables. Elle évite, enfin, d’anticiper la réparation pécuniaire tant que persiste une contestation sérieuse, que l’expertise médicale permettra utilement d’éclairer.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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