Tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 juin 2025, n°25/00067

Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, 3 juillet 2025, statuant en matière de saisies immobilières, rectifie des erreurs matérielles affectant un jugement d’adjudication du 20 mars 2025. Saisi par requête du comptable public, le juge relève des inexactitudes touchant la désignation des acteurs de la procédure et l’identité du débiteur saisi. L’affaire est examinée en délibéré, sans convocation, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. La question portait sur l’aptitude de ces mentions, purement formelles, à être corrigées sans altérer la substance de la décision d’adjudication. Le juge rappelle que « L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. » Constatant leur caractère strictement matériel, il énonce que « Ces erreurs doivent ainsi être rectifiées selon les modalités et dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. » Le dispositif annule et remplace des passages relatifs aux qualités procédurales et à l’identité du débiteur, « DIT que le reste demeure sans changement », et « DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière. »

I – La qualification d’erreur matérielle et son régime

A – L’inexactitude purement formelle, détachable du fond
Le juge isole des discordances entre les qualités procédurales portées au jugement d’adjudication et la réalité de l’instance antérieure. Il s’agit d’un décalage de plume, non d’un désaccord sur le droit applicable ou la solution arrêtée. La substitution d’une qualité procédurale exacte et la correction d’une identité mal reportée demeurent extérieures au raisonnement ayant conduit à l’adjudication. Le motif retenu s’y conforme en visant l’article 462 et en qualifiant ces inexactitudes d’erreurs matérielles au sens strict, ce qui exclut toute remise en cause du dispositif principal. L’économie de la décision ne se trouve pas affectée, la formule « DIT que le reste demeure sans changement » en témoigne de manière directe.

B – Les modalités procédurales de la rectification
La juridiction se saisit par requête et statue sans audience, conformément à la lettre de l’article 462 rappelée dans les motifs. La solution précise la suite procédurale en ordonnant la mention de la rectification « sur la minute et les expéditions » et sa notification « comme cette dernière », assurant la traçabilité de la correction. Cette articulation garantit l’intangibilité de la chose jugée sur le fond, tout en rétablissant l’exactitude des mentions requises en matière de publicité et d’opposabilité. L’office du juge se limite ainsi à réconcilier l’écrit et la décision, sans élargir son pouvoir d’appréciation au-delà du strict nécessaire à la correction.

II – Portée et appréciation de la solution retenue

A – Une solution conforme à la sécurité des procédures d’exécution
La décision sécurise la chaîne des actes en saisie immobilière, où l’identification des protagonistes et la qualification de leur rôle conditionnent la validité des formalités. La correction de la qualité procédurale et de l’identité du débiteur saisi prévient les incidents liés aux publicités et aux notifications, sans affecter l’attribution ni l’issue des enchères. Le rappel du cadre de l’article 462 limite la rectification aux seules données d’état civil et de statut procédural, ce qui évite toute révision du jugement d’adjudication. L’équilibre entre exigence de précision et stabilité du dispositif est ainsi respecté, au bénéfice de la sécurité juridique.

B – Des limites de principe préservées en matière d’adjudication
La requalification d’une qualité procédurale pourrait, en théorie, influer sur certains droits procéduraux si elle modifiait les prérogatives d’une partie. En l’espèce, la rectification acte la cohérence entre la procédure antérieure et les mentions de la décision, ce qui cantonne son effet à la seule exactitude documentaire. La correction de l’identité, fondée sur des éléments constants de l’état civil et du dossier, reste une opération de concordance, non une substitution de débiteur. L’ordonnance « DIT que le reste demeure sans changement » verrouille cette limite et confirme l’absence d’atteinte au dispositif. La portée utile de la décision réside dès lors dans la clarification des mentions essentielles aux publications, sans effet matériel sur les droits nés de l’adjudication.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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