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Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé du 26 juin 2025. Des propriétaires du lot inférieur invoquent des infiltrations provenant de la salle de bain du lot supérieur, occupé par des locataires. Assignation en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, audience du 21 mai 2025, défendeurs non comparants. Le juge rappelle d’abord qu’« aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Les demandeurs produisent un constat amiable, un rapport de recherche de fuites, et des correspondances établissant la vraisemblance des désordres. La question posée tenait aux conditions d’une mesure d’instruction in futurum et à la répartition des frais en l’absence de partie perdante. Le tribunal ordonne l’expertise, fixe une provision, met la consignation à la charge des demandeurs, et laisse provisoirement à chacun ses dépens.
I. Les conditions et la justification de la mesure in futurum
A. Le « motif légitime » au sens de l’article 145 et le contrôle de vraisemblance
Le juge se fonde sur la lettre de l’article 145, rappelée en ces termes précis : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». La motivation insiste sur l’autonomie probatoire de l’office du juge des référés. Elle précise que « l’application de ce texte (…) n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès ». La finalité recherchée est la conservation d’éléments techniques pertinents, indépendamment d’un pronostic sur l’issue du fond.
Les pièces versées renforcent la plausibilité des désordres allégués et justifient l’expertise. Le tribunal souligne que « par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les demandeurs justifient d’un motif légitime ». Le standard appliqué est celui d’une vraisemblance sérieuse, non celui d’une certitude. La non-comparution des défendeurs ne dessaisit pas le juge de son contrôle, car il « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La décision articule ainsi l’exigence de plausibilité et la préservation du contradictoire dès le stade des opérations à venir.
Cette interprétation stricte du texte neutralise tout risque de préjugement sur la responsabilité et circonscrit utilement le débat à la preuve des faits déterminants.
B. L’ampleur de la mission d’expertise et sa finalité probatoire
La mission ordonnée embrasse l’ensemble du spectre nécessaire à l’instruction d’un litige d’infiltrations. L’expert doit « examiner les désordres (…) les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ». Il doit encore « fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues », sans se substituer au juge du fond. L’ordonnance l’invite à « chiffrer (…) le coût de ces travaux » de remise en état et à « dire si des travaux urgents sont nécessaires », ce qui concilie prévention des aggravations et utilité économique.
Le cadrage méthodologique renforce la qualité contradictoire des opérations. L’expert doit convoquer une première réunion dans les deux mois, « présenter la méthodologie », établir un calendrier et adresser une note de synthèse. La décision encourage l’usage d’outils dématérialisés afin de « limiter les frais d’expertise », ce qui sert l’efficacité sans sacrifier la transparence. Le cœur probatoire de la mesure s’en trouve consolidé, tandis que la portée normative demeure strictement délimitée par l’office technique de l’expert.
Cette organisation précise des diligences garantit une preuve techniquement fiable, utile au fond et recueillie dans des formes respectueuses du contradictoire.
II. Les incidences procédurales et financières de l’ordonnance
A. Le pilotage juridictionnel de l’expertise et les garanties du contradictoire
La décision rattache la mission aux articles 263 et suivants du code de procédure civile. Elle désigne le magistrat chargé du contrôle et prévoit des comptes rendus d’avancement, en cas notamment de carence de communication des pièces. L’équilibre entre célérité et loyauté est assuré par des délais impératifs pour la première réunion, la note de synthèse, et les « dernières observations » en application de l’article 276. L’ordonnance rappelle que l’expert « ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives », exhortant les parties à la diligence.
Le dispositif institue un contradictoire effectif dès l’ouverture des opérations. L’expert doit « interroger les parties sur d’éventuelles mises en cause » et élaborer un calendrier prévisionnel concerté. L’exigence d’une méthodologie exposée, puis suivie, prévient les dérives et circonscrit l’office technique. Ces garanties procédurales confèrent à la preuve à venir une crédibilité renforcée, propre à favoriser une solution négociée ou, à défaut, un jugement éclairé.
Ce pilotage rigoureux inscrit l’expertise dans une économie processuelle efficiente, en réduisant les aléas liés aux échanges incomplets ou tardifs.
B. Le régime des frais, la consignation et l’impossibilité de « réserver les dépens »
Le tribunal applique clairement les articles 491 et 696 du code de procédure civile. Il relève que « l’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de “réserver les dépens” ». En référé probatoire, le principe directeur reste que la partie à l’initiative de la mesure avance le coût, puisqu’elle agit dans son « intérêt probatoire ». L’ordonnance le formule nettement : « l’expertise étant ordonnée à la demande des [demandeurs] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge ».
La solution sur les dépens s’aligne sur l’absence de partie perdante à ce stade. La motivation précise qu’« aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ». Le caractère provisoire ménage l’office du juge du fond, qui statuera, au besoin, au vu du rapport et de l’issue du litige. La fixation d’une provision, la caducité en cas de non-consignation, et la préférence pour le virement participent d’une gestion maîtrisée des coûts.
Ce traitement des frais traduit la logique instrumentale de l’article 145, qui facilite la preuve sans anticiper la décision au fond, ni déplacer prématurément la charge économique du procès.