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Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé le 26 juin 2025, a été saisi d’une demande en désignation d’un expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Une société, preneuse de locaux commerciaux, invoquait des désordres consécutifs à l’effondrement de faux plafonds survenu en octobre 2022. Estimant que le syndicat des copropriétaires refusait de couvrir le sinistre lié à sa perte d’exploitation, elle sollicitait une mesure d’expertise avant tout procès sur le fond. Les défendeurs contestaient cette demande. Le juge des référés a ordonné l’expertise. Il a rejeté la demande de réservation des dépens et laissé chaque partie à la charge des siens. La décision illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et soulève la question de l’appréciation du motif légitime en présence d’un litige naissant. Elle rappelle avec fermeté l’autonomie de la procédure probatoire anticipée.
**L’affirmation d’une autonomie procédurale au service de la preuve**
Le juge des référés retient une interprétation large des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Il écarte toute exigence préalable quant au fond du litige pour accéder à la demande. La décision isole strictement l’objet de la demande de l’issue du litige substantiel. Le juge énonce que « l’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ». Cette formulation consacre l’indépendance de la procédure probatoire. La mesure est un préalable neutre. Elle ne suppose aucune appréciation des chances de succès au fond.
L’appréciation souple du motif légitime facilite l’accès à la preuve. En l’espèce, la justification de l’existence des désordres a suffi. Le juge relève que la demanderesse « justifie notamment par la production des rapports de visite de l’architecte de la résidence, ainsi que des correspondances s’y rapportant, de l’existence des désordres invoqués ». La preuve d’un différend sérieux et l’utilité de l’expertise pour l’éclairer sont ainsi établies. Cette approche pragmatique sert l’économie procédurale. Elle permet de constituer un dossier technique avant une éventuelle action au fond. La mesure ordonnée est d’ailleurs particulièrement complète. Elle vise à établir les causes des désordres, le coût des travaux et les préjudices subis. Le juge organise une instruction anticipée et contradictoire.
**Les limites pratiques d’une mesure préparatoire et ses implications financières**
La portée de la décision est néanmoins circonscrite par son caractère purement probatoire. L’ordonnance ne tranche aucunement la responsabilité des parties. Elle ne préjuge pas de l’issue d’un procès ultérieur. Cette neutralité est essentielle pour respecter le principe du contradictoire. Elle préserve les droits de la défense. Le juge rappelle utilement cette limite. La mesure reste une anticipation de l’instruction. Elle évite la perte d’éléments de preuve. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci admet largement l’article 145 pour constater des faits pouvant causer un litige. La chambre mixte a précisé que la mesure pouvait viser à établir la preuve de faits futurs. L’ordonnance de Nanterre applique cette solution avec rigueur.
Les conséquences financières de la mesure sont précisément encadrées. Le juge rejette la demande de réservation des dépens. Il rappelle que « l’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » ». Il applique l’article 696 du même code. Aucune partie n’étant regardée comme perdante dans cette phase, chacune supporte ses propres frais. La provision pour l’expert est fixée à 4 000 euros. Elle est mise à la charge de la demanderesse, qui sollicite la mesure. Cette répartition est logique. Elle découle du caractère probatoire et non contentieux de l’instance. La décision évite ainsi de grever indûment la partie défenderesse. Elle maintient un équilibre entre l’accès à la preuve et la protection contre des demandes abusives.