Tribunal judiciaire de Nanterre, le 26 juin 2025, n°25/00922

Rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juin 2025, la décision commente un divorce international introduit en France, après mariage célébré en Tunisie. Le juge fixe la compétence internationale, retient la loi applicable, puis règle plusieurs conséquences du divorce demandé pour acceptation du principe de la rupture.

Les époux, mariés en 2021, sans enfant, résident habituellement en France au jour de l’assignation du 23 janvier 2025. À l’audience du 19 mai 2025, ils renoncent aux mesures provisoires et produisent un acte d’avocats constatant l’acceptation du principe de la rupture. Leurs demandes principales convergent sur l’attribution du droit au bail au conjoint occupant, la conservation d’un bien mobilier par l’autre, la fixation de la date des effets et le partage des dépens.

La question portait d’abord sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au divorce et à ses accessoires, en présence d’éléments d’extranéité. Elle concernait ensuite l’étendue de l’office du juge, notamment quant aux effets patrimoniaux entre époux, aux avantages matrimoniaux, au bail d’habitation, et à la manière de circonscrire le litige aux seules prétentions. Le tribunal se déclare compétent, applique la loi française, prononce le divorce pour acceptation, règle les effets entre époux, n’ordonne pas la liquidation judiciaire, attribue le bail et partage les dépens. Il souligne enfin que « les mentions […] de “constater que” ne constituent pas des demandes au sens juridique du terme ».

I. Compétence internationale et conflit de lois

A. Les fondements européens mobilisés et leur application à l’espèce
Le juge fonde d’abord sa compétence sur le Règlement (UE) 2019/1111. Il retient que la résidence habituelle des époux au jour de l’introduction confère compétence au for. La motivation est nette lorsqu’elle énonce qu’« il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE ». La cohérence d’ensemble est assurée par l’adossement à la logique de proximité, qui gouverne Bruxelles II ter depuis l’entrée en vigueur du 1er août 2022. Le contrôle de la résidence habituelle suffit ici, compte tenu de la réunion en France des attaches pertinentes au moment décisif.

Cette approche est prolongée, pour les obligations alimentaires potentielles, par le Règlement (CE) n° 4/2009, combiné avec le Protocole de La Haye de 2007. Le tribunal rappelle la compétence du for de la résidence habituelle du créancier ou du défendeur, ce qui recoupe l’ancrage français de la vie familiale au jour de la saisine. L’articulation de ces instruments, consacrée par la décision, garantit l’unité du contentieux accessoire autour du juge du divorce.

B. La désignation de la loi française et l’accord procédural en matière matrimoniale
Sur le fond, la loi applicable au divorce est déterminée par le Règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III. Le tribunal constate, de manière décisive, que « les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable ». La solution, classique, découle de l’article 8, en l’absence de choix antérieur. Elle stabilise le raisonnement dès l’origine, en évitant un renvoi à la loi de la célébration.

S’agissant du régime matrimonial, la décision rappelle le mécanisme de compétence accessoire prévu par le Règlement (UE) 2016/1103 et admet un accord procédural des parties pour l’application de la loi du for. La motivation synthétise ainsi l’issue: « Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige. » Cette préférence processuelle, tirée de droits disponibles, facilite un règlement efficace des intérêts patrimoniaux, sans méconnaître la conflictualité potentielle du statut matrimonial antérieur.

II. Office du juge et effets du divorce accepté

A. Le prononcé pour acceptation et la fixation des effets entre époux
Le cœur de la solution tient au fondement de l’article 233 du code civil. Les époux ont formalisé leur accord par acte d’avocats en cours d’instance, ce qui justifie que « le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux ». L’office du juge consiste alors à vérifier la liberté du consentement et à statuer sur les conséquences, sans examiner les griefs.

Les effets patrimoniaux entre époux sont fixés à la date de l’assignation, conformément à l’article 262-1. Le tribunal précise que « le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 23 janvier 2025 ». À cela s’ajoute le rappel de l’article 264 sur la perte du nom d’usage et l’application de l’article 265 sur la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux différés, sous réserve des avantages prenant effet pendant le mariage qui restent acquis. L’ensemble offre une grille claire, fidèle au droit positif.

B. Les mesures accessoires et la délimitation des prétentions recevables
Le juge refuse d’ordonner la liquidation au visa de l’article 267, faute de demandes recevables et suffisamment documentées, et invite les époux à procéder amiablement, au besoin devant notaire. La logique est rigoureuse: pas de partage judiciaire sans déclencheur procédural conforme, ni projet utilement versé, pour baliser les points de désaccord. L’économie du contentieux est préservée, sans priver les parties d’une voie ultérieure.

Deux précisions d’office confirment la maîtrise du périmètre du litige. D’abord, « il convient de préciser que n’y a pas lieu de “dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire” dès lors qu’aucune demande n’a été formée ». Ensuite, le tribunal resserre le dispositif aux véritables prétentions, en rappelant que « les mentions […] de “constater que” ne constituent pas des demandes ». Dans le même mouvement, l’attribution du bail d’habitation au conjoint occupant est décidée in concreto, sur le fondement de l’article 1751, tandis que le bien mobilier demeure à l’autre époux, avec la charge corrélative de la dette. L’ensemble illustre un office mesuré, attentif aux intérêts sociaux en cause, et fidèle au cadre procédural.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture