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Le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant comme juge de l’exécution, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Ce jugement statue sur une demande de délai avant expulsion formée par d’anciens locataires. Le bail avait été résilié par un jugement du 4 novembre 2024 du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. Ce jugement avait prononcé la résiliation du bail à effet du 18 février 2024 et qualifié les occupants de sans droit ni titre. Un commandement de quitter les lieux avait été délivré le 26 février 2025. Les demandeurs, un couple avec deux enfants, sollicitaient un délai de douze mois. Ils invoquaient la scolarité de leurs enfants et leurs démarches de relogement. Le propriétaire s’y opposait, faisant valoir ses propres difficultés financières. Le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai. Il a également débouté le propriétaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’appréciation par le juge des conditions d’octroi de délais avant expulsion. Elle invite à analyser la conciliation entre le droit de propriété et la protection de l’occupant.
Le juge applique strictement les conditions légales posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le texte subordonne l’octroi de délais à une double condition. Il faut d’abord que “le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”. Ensuite, les occupants ne doivent pas être entrés par la violence ou la contrainte. Le juge relève que les demandeurs “justifient de certaines démarches de relogement”. Toutefois, ils “ne démontrent pas en quoi leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales”. Cette exigence de démonstration active pèse sur le demandeur. Le juge constate aussi que le congé a été délivré en février. Les délais déjà écoulés sont pris en compte. L’argument tiré de la scolarité des enfants est écarté. Le juge estime que “l’année scolaire touche à sa fin”. Un déménagement pendant l’été serait donc préférable. Enfin, le juge rappelle que le propriétaire “ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien”. Le refus de délai repose ainsi sur une appréciation concrète et globale. Le juge opère une pesée des intérêts en présence. Il recherche “un juste équilibre entre deux revendications contraires”. L’atteinte au droit de propriété doit être “proportionnée et justifiée”. En l’espèce, l’équilibre penche en faveur du propriétaire. La situation des occupants n’est pas jugée suffisamment critique.
Cette décision illustre la rigueur croissante de l’appréciation judiciaire en matière de délais d’expulsion. Elle s’inscrit dans une jurisprudence récente qui resserre les conditions d’octroi. La loi du 27 juillet 2023 a modifié le cadre légal. Elle a maintenu la condition d’un relogement impossible dans des conditions normales. La jurisprudence en précise le contenu. De simples démarches, comme une demande de logement social, sont souvent jugées insuffisantes. Le juge exige une démonstration d’impossibilité active et tangible. La Cour de cassation rappelle que “les dispositions de l’article L.412-3 […] constituent une dérogation au principe de l’exécution immédiate des décisions de justice”. Cette interprétation restrictive protège le droit de propriété. Elle vise aussi à limiter les abus de procédure. Certains occupants pouvaient en effet solliciter des délais systématiques. La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre va dans ce sens. Elle refuse de faire de la situation de famille un argument automatique. La présence d’enfants scolarisés ne suffit pas à justifier un délai. Le juge examine l’opportunité concrète au regard du calendrier. Cette approche pragmatique peut être saluée pour sa clarté. Elle évite les reports indéfinis de l’expulsion. Elle garantit une sécurité juridique au propriétaire.
Toutefois, la sévérité du raisonnement peut susciter des critiques sur le plan de la protection des occupants. Le juge écarte rapidement l’argument des démarches de relogement. Il ne détaille pas ce qui constituerait une preuve suffisante. Or, la recherche d’un logement dans un parc social est souvent longue et aléatoire. La demande DALO mentionnée par les requérants est un recours spécifique. Son examen peut prendre plusieurs mois. Le juge ne s’interroge pas sur le délai prévisible de relogement au sens de l’article L.412-4. La référence à la fin de l’année scolaire est pertinente. Elle montre cependant une vision limitée des difficultés pratiques. Un déménagement en plein été peut compliquer l’inscription dans une nouvelle école. La situation du propriétaire est prise en compte de manière significative. Ses difficultés financières et de santé psychique sont mentionnées. Cette prise en compte est légitime. Elle répond à l’exigence de considérer “les situations respectives” des parties. Le juge opère donc une balance des intérêts. Mais le critère financier semble ici déterminant. On peut s’interroger sur la proportionnalité de la solution. Refuser tout délai à une famille avec enfants est une mesure radicale. La loi prévoit que la durée des délais “ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois”. Le juge aurait pu accorder un délai minimal. Cela aurait permis une sortie plus organisée. Le rejet total peut sembler excessif au regard du principe de nécessité.
La portée de ce jugement est significative pour la pratique du juge de l’exécution. Il confirme une tendance à un examen exigeant des demandes de délai. Les occupants devront apporter des preuves solides et précises. De simples attestations de démarches ne suffiront plus. Il faudra démontrer une impasse concrète. Cette jurisprudence renforce la prévisibilité pour les propriétaires. Elle réduit le risque de voir une expulsion différée pendant de longs mois. Cette sécurité juridique est essentielle pour le marché locatif. Elle peut cependant accentuer les difficultés sociales. Les ménages les plus fragiles pourraient être expulsés plus rapidement. Le juge semble faire confiance aux dispositifs d’accompagnement social. La référence à l’assistante sociale suivie par la demanderesse va dans ce sens. Le juge estime que les pouvoirs publics doivent prendre le relais. Sa mission n’est pas de pallier les carences du système de logement social. Cette position est juridiquement défendable. Elle place le juge en interprète de la loi, non en administrateur social. La décision rappelle ainsi les limites de l’office du juge de l’exécution. Son rôle est d’appliquer la loi en conciliant des droits contradictoires. Il ne dispose pas de moyens d’action pour organiser un relogement. En définitive, ce jugement illustre la complexité des contentieux de l’expulsion. Il met en lumière la tension permanente entre droit de propriété et droit au logement. La recherche d’équilibre reste une appréciation souveraine des juges du fond.