Tribunal judiciaire de Nanterre, le 27 juin 2025, n°23/02160

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6e chambre, ordonnance de mise en état du 27 juin 2025. Saisi d’une action paulienne fondée sur une créance fiscale contestée devant le juge administratif d’appel, le juge de la mise en état statue sur une demande de sursis à statuer. L’enjeu tient à l’articulation entre l’exigence d’une créance certaine en action révocatoire et la compétence de l’ordre administratif pour trancher le litige fiscal. La procédure relate une assignation devant le juge civil, des écritures adverses, une audience contradictoire, puis le délibéré. La demanderesse poursuivait la révocation d’actes qu’elle estimait frauduleux. Les défendeurs faisaient valoir la contestation pendante du titre fiscal et l’opportunité d’une suspension. La question est de savoir si, au regard des articles 378 et 789 du code de procédure civile, le juge peut différer l’instance lorsque la décision administrative à venir conditionne la certitude de la créance invoquée. La juridiction retient l’existence d’une dépendance décisive et ordonne la suspension jusqu’à l’arrêt à intervenir.

I. Le sursis à statuer encadré par l’office du juge de la mise en état

A. Le pouvoir souverain d’appréciation au titre des articles 378 et 789 du code de procédure civile
Le juge rappelle sa compétence fonctionnelle pour ordonner la suspension lorsque l’issue d’un autre litige est déterminante. L’ordonnance énonce que « Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. » Cette motivation s’inscrit dans la logique de coordination des instances et d’économie procédurale, évitant des décisions inconciliables. L’office du juge de la mise en état n’empiète pas sur le fond, mais assure l’orientation du procès lorsque la solution externe conditionne l’examen utile des prétentions.

B. La dépendance nécessaire face à une contestation relevant de l’ordre administratif
Le critère décisif réside dans l’influence directe de la décision administrative sur l’issue civile. L’ordonnance relève le lien causal et décide que « Dès lors il sera sursis à statuer jusqu’à la notification de l’arrêt que rendra la cour administrative d’appel de [Localité 10]. » Cette suspension respecte la répartition des compétences et prévient toute appréciation anticipée de la dette fiscale par le juge civil. Elle garantit une cohérence normative, le juge administratif tranchant la validité et l’étendue de l’obligation fiscale dont dépend l’action paulienne. Le sursis devient ici l’outil approprié de prévention des contrariétés, sans préjuger du fond du litige révocatoire.

II. La certitude de la créance fiscale, condition préalable de l’action paulienne

A. L’exigence temporelle d’une créance certaine au jour où le juge statue
L’action paulienne suppose une créance au moins certaine en son principe, peu important sa liquidité ou son exigibilité. L’ordonnance fixe clairement la borne temporelle pertinente en rappelant que « La créance invoquée doit être certaine au moment où le juge statue. Celle-ci a un caractère fiscal et elle est contestée par les défendeurs devant les juridictions de l’ordre administratif. » En présence d’une contestation sérieuse, le juge civil s’abstient de statuer tant que l’instance administrative n’a pas consacré la créance. La solution se justifie par l’exclusivité juridictionnelle en matière fiscale et par l’impossibilité, pour le juge civil, de déduire la certitude d’un titre discuté.

B. Les effets procéduraux et la portée pratique de la suspension ordonnée
La suspension ordonnée sécurise l’instance civile sans altérer les droits des parties, qui conservent leurs moyens à droit constant. Le dispositif retient « SURSOIT À STATUER […] jusqu’à la notification de l’arrêt que rendra la cour administrative d’appel de [Localité 10] tranchant le litige fiscal opposant les parties ; » et précise encore « RÉSERVE les dépens ; ». Ce choix ménage l’équité, évite des frais irrépétibles injustifiés et organise le calendrier procédural en prévoyant la reprise conditionnée. La portée est double : elle réaffirme la nécessité d’une créance certaine en action paulienne et consacre la bonne administration de la justice par la coordination des ordres. Elle incite, en pratique, à purger en amont les contestations fiscales avant de mobiliser l’arsenal révocatoire devant le juge civil.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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