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Ordonnance de référé rendue à Nanterre le 27 juin 2025, n° RG 25/00737. Le juge des référés tranche un conflit entre droit au respect de la vie privée et droit à l’information. L’espèce concerne la publication d’un reportage photographique montrant un couple et leur enfant dans un moment du quotidien, avec mentions relatives à leur vie familiale.
Les faits tiennent à un article d’un hebdomadaire de divertissement, annoncé en couverture et illustré de plusieurs clichés, dont trois représentant la demanderesse, le visage de l’enfant n’étant pas flouté. Le texte décrivait des éléments privés, tels qu’un moment en famille et l’évocation d’un mariage récent, sans autorisation établie ni lien démontré avec une actualité d’intérêt général.
La demanderesse a assigné en référé pour atteintes à la vie privée et au droit à l’image, sollicitant deux provisions de 6 000 euros, les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700. La défenderesse a conclu à une appréciation symbolique du préjudice, demandant dépens et indemnité sur le même fondement. L’affaire a été débattue à l’audience avant d’être mise en délibéré, puis jugée par ordonnance.
La question de droit portait sur la mise en balance entre les articles 8 et 10 de la Convention européenne, combinés à l’article 9 du code civil, et sur la possibilité d’allouer une provision au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle que « Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ».
La solution retient l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, faute de contribution à un débat d’intérêt général, et accorde deux provisions de 1 250 euros et 1 500 euros. L’ordonnance condamne en outre aux dépens et alloue une indemnité au titre de l’article 700, tout en rappelant l’exécution provisoire de droit.
I. Le sens de l’ordonnance: une mise en balance structurée et rigoureuse
A. La méthode européenne de pondération des droits en matière de vie privée
Le juge articule son contrôle autour des critères dégagés par la Cour européenne, rappelant qu’il convient d’examiner la finalité sociale de la publication et la gravité de l’atteinte. Il cite explicitement que, pour la mise en balance, il faut considérer « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies ».
Cette grille de lecture, déjà classique, fonde la protection contre l’exploitation de la sphère privée à des fins de divertissement. L’ordonnance en déduit que l’information privilégiée demeure celle justifiée par l’actualité ou un débat public, non la curiosité du lectorat. Elle rappelle encore que « La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public […] aux informations et images volontairement livrées […] ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général ».
B. La caractérisation des atteintes et l’absence d’intérêt général
Le contenu litigieux portait sur un moment d’intimité familiale, détaillé et illustré par des photographies obtenues sans autorisation prouvée. Le juge constate que ces éléments relèvent de la sphère privée et ne participent pas d’un débat collectif utile. Il énonce ainsi que « Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats », faute de cause justificative tirée de l’information du public.
L’ordonnance précise que l’immixtion n’est pas légitime, malgré le lieu public et la notoriété, ces facteurs n’effaçant pas le droit au respect de la vie privée. La formulation est nette: « Dans ces conditions, l’immixtion […] ne saurait être regardée comme légitime ». La protection de l’image, spécialement celle d’un enfant non flouté, renforce la qualification d’atteinte manifeste.
II. La valeur et la portée: une réparation provisionnelle calibrée et un signal jurisprudentiel mesuré
A. Le pouvoir d’allouer une provision et ses critères d’évaluation
Le fondement processuel est rappelé avec précision, en ce que l’article 835 permet la provision lorsqu’« l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le juge souligne que « La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation », la finalité demeurant réparatrice et non punitive.
L’évaluation intervient « au jour où il statue » et tient compte de l’objet des atteintes, de la mise en avant en couverture, de la surface éditoriale et de la diffusion. La motivation retient toutefois des éléments de modération, notamment la tonalité non malveillante du propos, l’existence d’une révélation antérieure par d’autres canaux, et l’exposition publique volontaire antérieure de la vie privée. L’absence de preuve d’un retentissement personnel aggravé achève de justifier des montants provisionnels limités.
B. La portée de la décision pour la presse de divertissement et les titulaires de droits
L’ordonnance confirme une ligne stable: la vie familiale et l’image d’un enfant ne relèvent pas, en eux-mêmes, d’un intérêt général suffisant pour justifier la divulgation. Les éditeurs demeurent exposés à une condamnation, même lorsque le propos est courtois et la scène située dans un lieu public. La portée pratique est claire pour la presse de divertissement.
La décision rappelle aussi que la publicité antérieure consentie par l’intéressé peut influer sur l’intensité du préjudice, sans supprimer la protection substantielle des droits de la personnalité. Cette modulation soutient une indemnisation proportionnée, fidèle à la finalité compensatoire, et incite les acteurs médiatiques à documenter l’existence d’une actualité justificative. Elle réaffirme, avec constance, que la diffusion d’images privées appelle prudence et contrôle, en l’absence d’utilité sociale démontrée.