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L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 juin 2025 statue sur des demandes formées à la suite de la publication, en décembre 2024, d’un article illustré de photographies prises sur la voie publique et décrivant la situation personnelle d’un couple et de leur enfant mineur. Les demandeurs invoquaient une atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image, sollicitaient une provision, ainsi que l’allocation de frais irrépétibles. La défenderesse s’opposait au quantum réclamé et sollicitait la jonction avec une autre instance. Par ordonnance contradictoire, la jonction est refusée, l’atteinte est reconnue, et des provisions distinctes sont allouées à l’adulte et à l’enfant. La question posée portait sur la mise en balance des droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention européenne et l’article 9 du code civil, sous le prisme de l’office du juge des référés, et sur les critères d’évaluation du préjudice moral en pareil contexte. La solution retient l’existence d’un trouble manifestement illicite, justifiant une provision de 4 000 euros pour l’adulte et d’un euro pour l’enfant, avec dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La mise en balance des droits en référé
A. Le cadre normatif et méthodologique
Le juge rappelle d’abord l’office des référés en ces termes: «Le président du tribunal judiciaire […] peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures […] soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier». Cette base procédurale commande une appréciation concrète et rapide de l’atteinte et de l’obligation d’indemniser.
Il précise ensuite la méthode de conciliation des droits fondamentaux en soulignant que «les articles 8 […] et 9 du code civil garantissent à toute personne […] le respect de sa vie privée et de son image», tandis que «l’article 10 […] garantit l’exercice du droit à l’information». Dès lors, «Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime». Ce rappel prépare la mise en balance, inspirée par la jurisprudence européenne, selon laquelle «Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies». Le cadre est complété par une directive de proportionnalité: «La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public […] aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général».
B. L’application concrète aux faits de l’espèce
Le juge constate que l’article litigieux, annonçant la relation affective et des éléments d’intimité familiale, s’accompagne de clichés de rue pris sans consentement. Il retient que «Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités». En l’absence d’autorisation et d’actualité d’intérêt général, la publication ne trouve aucun ancrage légitime dans la liberté d’informer, la visibilité de la scène sur la voie publique n’effaçant pas l’atteinte à l’intimité familiale.
S’agissant du mineur, la décision rappelle avec netteté que «tout enfant a droit au respect de sa vie privée, qui est distincte de celle de ses parents». Le floutage du visage n’est pas décisif si d’autres éléments du cliché et des légendes rendent l’enfant identifiable. Le juge en déduit que «Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article caractérise une atteinte à leur droit à la vie privée et à leur droit à l’image». Ce constat vaut tant pour l’adulte, exposé sur la couverture et dans l’intérieur du magazine, que pour l’enfant, associé à une scène de vie familiale dont la captation constitue une intrusion autonome.
II. L’appréciation du préjudice et sa portée
A. L’évaluation provisionnelle de l’atteinte de l’adulte
La juridiction souligne d’abord le principe directeur: «La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes». L’évaluation retient ensuite plusieurs indices: exposition de couverture avec présentation accrocheuse, diffusion notoire de l’hebdomadaire, surface éditoriale consacrée, et discrétion habituelle de l’intéressé. Le caractère non malveillant des propos et l’absence d’éléments attestant d’un retentissement subjectif marqué conduisent toutefois à modérer le quantum.
Dans ce cadre, l’office du juge des référés, limité à l’obligation «non sérieusement contestable», justifie une provision et non une réparation intégrale. Les critères mobilisés sont classiques: ampleur de la diffusion, teneur des messages, modalités de la prise de vue, profil de l’intéressé, et contexte éditorial. La somme de 4 000 euros s’inscrit dans une gradation cohérente pour un contenu people de forte visibilité mais sans tonalité dénigrante, et vient utilement rappeler la portée dissuasive indirecte d’une réparation strictement réparatrice.
B. La spécificité du préjudice du mineur
Le juge réaffirme ensuite la temporalité de l’évaluation, en rappelant que «le préjudice est apprécié concrètement, au jour où le juge statue», et que «si l’indemnisation d’un préjudice futur est possible, encore faut-il qu’il soit certain». L’âge très jeune du mineur, son absence d’accès autonome au support et le défaut d’éléments probatoires sur une répercussion actuelle conduisent à limiter le montant provisionnel.
Cette solution n’amoindrit pas la gravité intrinsèque de l’atteinte, ce que marque la formule: «Ainsi, aussi grave l’atteinte à la vie privée de l’enfant retenue soit-elle, il doit être considéré que les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé en quoi le préjudice subi […] justifie l’allocation […] d’une indemnisation autre que minimale». L’allocation d’un euro symbolique exprime une exigence probatoire accrue pour le quantum, sans relativiser la protection de principe du mineur. La portée de l’ordonnance est nette: le floutage ne purifie pas la publication lorsqu’une identification demeure possible, mais la mesure du dommage suppose, à défaut de retentissement objectivé, une prudence accrue en référé sur l’évaluation pécuniaire.