Tribunal judiciaire de Nanterre, le 29 août 2025, n°23/10176

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 29 août 2025, statuant en matière familiale, le juge prononce un divorce et organise l’autorité parentale. L’instance porte également sur la compétence internationale, la loi applicable, et l’étendue des mesures civiles consécutives à la rupture.

Les époux, mariés en 2018, sont parents de jeunes enfants. La communauté de vie a cessé durablement, tandis qu’une procédure de divorce a été engagée en 2023.

Le défendeur n’a pas comparu, l’affaire étant jugée réputée contradictoire. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires avait été rendue le 29 février 2024.

La demanderesse sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation de la résidence des enfants, et des modalités d’accueil, ainsi que les mentions d’état civil. Aucune demande de prestation compensatoire n’était formulée.

La décision tranche d’abord la compétence internationale et la loi applicable, puis apprécie les conditions de l’altération définitive, enfin fixe les mesures relatives à l’autorité parentale. Le juge indique que « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ». Il « PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL », fixe ses effets à la demande et organise la vie des enfants.

I. La détermination du cadre normatif et le prononcé du divorce

A. Compétence internationale et loi applicable

Le juge affirme le pouvoir juridictionnel français et l’application du droit interne : « DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ». Ce double visa satisfait, d’une part, aux règles de compétence en matière matrimoniale et d’autorité parentale, d’autre part, aux règles de conflit de lois en matière de dissolution du mariage.

La solution s’inscrit dans la logique des textes européens, qui rattachent la compétence à la résidence habituelle et structurent l’unité du contentieux parental. L’option retenue assure la cohérence du for et du droit applicable, évitant l’éclatement des normes dans un litige impliquant des enfants mineurs. Elle sécurise l’ensemble des chefs, qu’ils concernent la rupture, l’autorité parentale, ou l’exécution.

B. Altération définitive du lien conjugal, effets temporels et conséquences patrimoniales

Le jugement énonce sans détour le fondement de la dissolution : « PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ». Le motif reflète l’économie de la réforme, qui objective la rupture par la cessation de la communauté de vie, et dissocie le prononcé des imputations personnelles.

L’effet temporel entre époux est fixé à la date de la demande, conformément à la latitude textuelle offerte par le droit positif : « DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 mai 2023, date de la demande en divorce, ». Cette fixation anticipe les effets patrimoniaux internes et clarifie le point de départ des comptes matrimoniaux, limitant les contestations ultérieures.

Le juge tire également les conséquences automatiques attachées au prononcé. Il « CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux (…) et des dispositions à cause de mort » et « CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, ». La première constatation s’aligne sur le régime légal des avantages consentis entre époux, dont la survie se trouve limitée. La seconde acte l’extinction de toute prétention compensatoire, malgré la possibilité ouverte par les textes, sans préjuger des conditions économiques individuelles. Ce bloc clarifie la liquidation et dessine un équilibre entre prévisibilité et autonomie procédurale des parties, avant l’examen des mesures parentales.

II. L’organisation de l’autorité parentale et la sécurité procédurale

A. Audition de l’enfant et vérifications procédurales

Le juge écarte l’audition des mineurs en raison de leur trop jeune âge : « CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants, ». La motivation est conforme au texte, qui conditionne l’audition à la capacité de discernement, appréciée in concreto, en fonction d’un critère souple et substantiel.

Le magistrat atteste ensuite du respect des diligences prévues par le code de procédure civile : « CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, ». Cette mention, d’ordre processuel, atteste des contrôles requis pour sécuriser la décision, prévenir les risques identifiés par le législateur et encadrer, en amont, les mesures relatives aux enfants. L’office du juge se déploie ici sur le terrain de la sûreté procédurale, avant l’aménagement concret de la vie familiale.

B. Résidence, modalités d’accueil et exécution provisoire

La résidence des enfants est fixée au domicile maternel, l’exercice de l’autorité parentale demeurant commun. Le droit de visite s’organise par un calendrier alternant fins de semaine et moitiés de vacances, favorisant la régularité et la prévisibilité des rencontres avec le parent non résident. Ce schéma s’accorde avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande continuité, stabilité, et maintien des liens affectifs.

La décision déploie, enfin, une garantie d’effectivité : « ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire, ». L’exécution immédiate répond à l’exigence de rapidité propre aux mesures relatives aux mineurs, dont l’efficacité ne saurait être suspendue par l’aléa de l’appel. Elle limite les ruptures de prise en charge et consolide l’équilibre instauré par le calendrier parental.

L’ensemble dessine une solution mesurée, où l’objectivation de la rupture se double d’un encadrement parental stable et exécutoire, dans le respect des garanties procédurales rappelées par le juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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