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Par une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juin 2025, le juge a statué sur des désordres liés à deux dégâts des eaux survenus entre un logement et un local commercial mitoyens. La demanderesse avait, après mises en demeure, sollicité une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et une provision contre plusieurs défendeurs, tandis que ceux‑ci ne s’opposaient pas à la mesure d’instruction, mais contestaient toute avance indemnitaire. La procédure, initiée par assignations des 18 et 19 mars 2025, a donné lieu à débats le 19 mai 2025, puis à un délibéré. Deux questions étaient posées au juge des référés. D’abord, l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’expertise préventive. Ensuite, les conditions d’allocation d’une provision au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge retient l’expertise en considérant que « par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime », et refuse la provision au motif que la demande « apparaît manifestement prématurée » et ne présente pas, en l’état, de caractère « non sérieusement contestable ». Il laisse enfin à chaque partie ses dépens et écarte l’article 700, relevant que « les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties […] il n’y a pas lieu à condamnation ».
I – Le contrôle du motif légitime et l’économie probatoire de l’article 145
A – La réaffirmation du standard probatoire préalable: la vraisemblance des faits utiles
Le juge rappelle d’abord la lettre de l’article 145 du code de procédure civile: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure d’instruction peut être ordonnée. Cette base textuelle implique une probabilité crédible, non une certitude. L’ordonnance précise qu’« justifie d’un motif légitime […] la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués ». La formule consacre un contrôle de pertinence et de plausibilité, centré sur l’utilité des vérifications techniques projetées. Elle écarte toute exigence anticipée de preuve complète, ce qui préserve l’office exploratoire de la mesure.
Le raisonnement s’ancre ensuite dans l’espèce. Le juge mentionne des « courriels, courriers, et […] une fiche d’intervention, faisant état d’un dégât des eaux ». En retenant que ces pièces « rendent vraisemblables l’existence des désordres allégués », l’ordonnance lie étroitement les éléments concrets et l’enjeu du litige potentiel. La cohérence est nette: l’expertise vise à fixer la matérialité des désordres, leurs causes et l’imputation des responsabilités, toutes questions soustraites au débat si l’on exigeait un niveau probatoire déjà abouti.
B – La configuration procédurale de la mesure: intérêt probatoire, charge et contradictoire
L’économie de la mesure s’inscrit dans l’intérêt probatoire du demandeur. L’ordonnance retient que l’expertise est « ordonnée à la demande […] et dans son intérêt probatoire », justifiant la consignation à sa charge. Cette solution, classique, tempère le risque d’instrumentalisation en posant un coût et un calendrier, sans préjuger du fond. Elle garantit en parallèle l’égalité des armes par de larges injonctions de communication: « il sera fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties et à l’expert les constats et rapports techniques ». Le dispositif prévoit aussi une méthodologie contradictoire, une note de synthèse et la fixation d’un délai d’observations, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance encadre enfin les urgences potentielles, autorisant, sur constat de l’expert, des travaux conservatoires avec pré‑rapport. Cette modulation concilie la finalité conservatoire de l’article 145 et la prévention d’un aggravement des désordres. L’équilibre recherché est lisible: ouverture d’une investigation utile, maîtrise des coûts, et garanties procédurales effectives au profit de toutes les parties.
II – Le refus de provision: exigence d’une obligation incontestable et articulation avec l’expertise
A – La rigueur du critère de l’article 835 alinéa 2: non‑contestabilité et prématurité
Le juge rappelle la condition légale: « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision ». L’ordonnance souligne le rôle de garde‑fou de la non‑contestabilité, qui borne le pouvoir du juge de l’évidence. Appliquant ce critère, elle constate que la demanderesse « argue d’avoir souffert d’un préjudice qu’elle ne détaille pas et elle n’expose pas en quoi chaque défendeur serait responsable ». La motivation éclaire la méthode: absence de précision sur le dommage indemnisable, et incertitude sur l’imputation des responsabilités.
La conclusion s’impose dès lors: « la demande de condamnation provisionnelle […] apparaît manifestement prématurée et ne présente pas en l’état de caractère non sérieusement contestable ». Le juge refuse de préjuger du fond sous couvert d’une avance, surtout quand l’expertise doit précisément éclairer l’existence, l’étendue et l’imputation du préjudice. La cohérence interne de l’ordonnance se révèle ici, la mesure d’instruction conditionnant toute appréciation sécurisée de l’obligation alléguée.
B – Portée procédurale: articulation des temps du procès, dépens et équité
La décision trace une ligne de partage claire entre temps probatoire et temps indemnitaire. En ordonnant l’expertise et en refusant la provision, elle privilégie un cheminement séquentiel: d’abord établir, puis évaluer, enfin imputer et, le cas échéant, allouer. Cette articulation évite l’écueil d’une provision qui figerait prématurément des responsabilités incertaines ou un quantum hypothétique. Elle réduit aussi le risque d’inefficience économique du procès, puisque la mesure technique orientera la suite, y compris une éventuelle transaction.
L’économie des frais reflète cette prudence. Le juge relève que « aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante […] il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens », et en déduit logiquement qu’« il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 ». La neutralité financière s’accorde avec l’absence de tranché au fond et la vocation conservatoire de la mesure. La portée pratique est double: incitation à la coopération dans l’expertise et préservation de l’équilibre des positions avant tout débat au fond.