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Le Tribunal judiciaire de Nantes, statuant par ordonnance du 1er juillet 2025, a été saisi d’une demande de maintien d’une hospitalisation sans consentement. La personne concernée, initialement admise en péril imminent fin novembre 2024, s’est enfuie de l’établissement début janvier 2025 et demeure en fugue. Son avocat soutenait que la mesure n’avait plus d’objet en l’absence d’examen médical possible. Le juge des libertés et de la détention a pourtant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. Cette décision soulève la question de savoir si une mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être maintenue lorsque le patient est en fuite et échappe à tout suivi. Le juge a répondu positivement, estimant que la fugue elle-même justifiait la poursuite de la mesure. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**I. La confirmation d’un contrôle juridictionnel encadré face à l’incertitude médicale**
Le juge rappelle avec rigueur les limites de son office dans le contentieux des soins sans consentement. Il souligne que l’hospitalisation sans consentement « constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers ». Son contrôle porte sur la régularité formelle de la procédure et le respect du principe de nécessité et de proportionnalité des restrictions. Il précise fermement qu’il « ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ». Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui distingue le contrôle juridictionnel de l’appréciation médicale.
Confronté à l’absence physique de la patiente, le juge adapte son contrôle à une situation d’incertitude factuelle. Il constate que la fugue « ne permet pas de connaître son état mental actuel, si ce n’est qu’elle semble ne bénéficier de fait d’aucun suivi ou traitement ». L’impossibilité d’examiner la personne ne paralyse pas son pouvoir de décision. Il fonde son analyse sur les éléments disponibles, notamment l’avis psychiatrique sollicité par l’établissement, pour vérifier si les conditions légales demeurent réunies. Le maintien de la mesure apparaît ainsi comme la seule issue logique au regard du cadre légal, préservant la finalité protectrice de la loi.
**II. La fugue érigée en élément justificatif du maintien de la mesure**
La décision opère une interprétation extensive des conditions de l’hospitalisation sans consentement. La loi exige que les troubles rendent le consentement impossible et imposent des soins immédiats avec surveillance. En l’espèce, aucun soin ni surveillance ne sont possibles. Pourtant, le juge estime que « la mesure d’hospitalisation ne peut dès lors qu’être maintenue (…) ce qui permettra le moment venu de reprendre les soins ». La fugue, synonyme d’absence de soins, est paradoxalement retenue comme un motif de maintien. Cette solution privilégie une approche préventive et organisationnelle, garantissant un cadre légal immédiat pour une reprise future des soins.
Cette analyse comporte une portée pratique significative mais suscite des interrogations sur le plan des principes. Elle sécurise l’action des établissements en évitant une mainlevée automatique qui compliquerait une nouvelle admission. Elle témoigne d’une vision dynamique de la mesure, comme un dispositif continu. Cependant, elle minimise l’exigence légale de soins immédiats et constants. Le risque est d’instituer une mesure purement formelle, détachée de sa réalité thérapeutique. La balance entre protection de la santé et garantie des libertés individuelles penche ici nettement vers le premier terme, au prix d’une certaine fiction juridique.