Tribunal judiciaire de Nantes, le 1 juillet 2025, n°25/01034

L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes le 1er juillet 2025 fait suite à une admission en soins psychiatriques sans consentement décidée le 18 juin 2025 selon la procédure sur demande d’un tiers, au visa de l’urgence. L’intéressé a formé le 21 juin une demande de mainlevée, reçue au greffe le 23 juin, tandis que l’établissement a levé la contrainte le 24 juin sur la base d’un certificat médical. À l’audience du 1er juillet, la juridiction a été informée de cette mainlevée intervenue avant qu’elle ne statue.

La demande initiale tendait à la levée immédiate de l’hospitalisation complète sous contrainte. L’établissement confirmait la cessation des mesures restrictives, le ministère public étant avisé. Saisi au visa des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et R. 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, le juge devait déterminer si, malgré la restitution de la liberté, subsistait un objet au litige justifiant l’exercice de son contrôle. La juridiction a retenu que, la mesure étant levée, il n’y avait plus lieu de statuer, après avoir rappelé les principes gouvernant à la fois l’office du juge et les conditions légales de l’admission sans consentement.

La motivation s’ouvre sur l’affirmation selon laquelle « l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ». Elle rappelle ensuite que « la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (…) ou régulière (…) ». Enfin, la décision précise que « le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle (…) et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées (…) ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale ». Constatant la cessation de la contrainte, le juge énonce qu’« Attendu cela dit que le levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher », et prononce « Disons ne plus avoir lieu à statuer ».

I. Le sens de la décision

A. L’office du juge et le cadre légal des soins sans consentement

La décision rappelle d’abord la nature fondamentalement attentatoire à la liberté de l’hospitalisation contrainte et encadre son contrôle par le principe de proportionnalité. L’ordonnance souligne que le juge « s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ». Cette formule reprend fidèlement le critère légal, qui irrigue le contentieux des atteintes à la liberté, et situe l’intervention du juge au point de rencontre entre la protection de la personne et la sauvegarde de l’ordre public sanitaire.

L’office juridictionnel est également circonscrit par la séparation des rôles entre savoir médical et contrôle juridictionnel. En rappelant qu’il « ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins », le juge réaffirme une frontière constante. Le contrôle s’exerce sur la régularité formelle, la nécessité et l’adaptation de la mesure, sans revisiter l’appréciation clinique. Ainsi, l’équilibre entre protection, autonomie et expertise médicale est maintenu, conformément à l’économie des articles L. 3211-1 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.

B. La conséquence procédurale de la mainlevée sur l’objet du litige

La mainlevée intervenue avant l’audience conduit logiquement la juridiction à se prononcer sur l’existence d’un objet. La motivation tient en une formule nette : « Attendu cela dit que le levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ». La cessation de l’hospitalisation rend sans objet la demande de libération, laquelle ne tendait plus à obtenir un effet utile à la date du jugement. La solution qui s’ensuit est classique en contentieux des libertés, où l’exigence d’un intérêt actuel à agir gouverne la recevabilité et l’office du juge.

Le dispositif reflète cette analyse, la juridiction énonçant « Disons ne plus avoir lieu à statuer ». L’économie du raisonnement est d’autant plus cohérente que le juge a rappelé, en amont, la limite de son office quant à l’évaluation médicale. Faute de maintien d’une contrainte à contrôler, il n’y avait plus ni proportionnalité à apprécier, ni injonction à prononcer, hors la mise à la charge des dépens.

II. Valeur et portée

A. Une solution conforme aux principes et respectueuse des compétences respectives

La grille de lecture posée par la décision est fidèle aux standards du contentieux des soins sans consentement. Le rappel du principe de proportionnalité, la vérification de la régularité formelle, puis la délimitation de l’office du juge, assurent une protection effective de la liberté sans porter atteinte à l’autonomie de la science médicale. En ce sens, la formulation selon laquelle le juge « s’assure que les restrictions (…) sont adaptées, nécessaires et proportionnées » fournit un cadre opératoire clair, compatible avec l’exigence de célérité qui caractérise ces procédures.

La solution de non-lieu à statuer découle d’une conception utile du procès des libertés, qui vise une efficacité concrète. La mainlevée prive l’instance de son objet et consacre la disparition du trouble, tandis que la charge des dépens est réglée par le droit commun. Cette approche respecte l’économie des textes et l’exigence d’un contrôle pertinent, en évitant un examen théorique détaché des effets actuels de la mesure.

B. Une portée pratique limitée, au risque d’une évanescence du contrôle ex post

La solution retenue présente toutefois une portée pratique circonscrite, en ce qu’elle peut laisser sans réponse judiciaire des griefs relatifs à d’éventuelles irrégularités initiales, lorsque la mainlevée intervient rapidement. La formule « ne laisse aucun point à trancher » ferme la voie à un contrôle déclaré utilement, le juge des libertés n’ayant pas de pouvoir de déclaration abstraite ni de réparation dans ce cadre. L’équilibre recherché entre économie de procédure et garantie des libertés peut ainsi susciter l’interrogation quant à l’effectivité d’un contrôle ex post.

Il convient d’observer, néanmoins, que le droit positif offre d’autres voies de contestation ou de responsabilité, distinctes de l’office du juge des libertés, pour apprécier la légalité initiale d’une admission sans consentement. La présente ordonnance, rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er juillet 2025, s’inscrit dès lors dans une logique de contentieux d’utilité, recentrée sur la cessation immédiate de l’atteinte et la proportionnalité de mesures encore en cours, plutôt que sur un examen rétrospectif dépourvu d’enjeu concret. Cette orientation conforte la lisibilité de l’office juridictionnel, tout en laissant à d’autres cadres le soin d’une éventuelle réparation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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