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L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes le 1er juillet 2025 statue sur le maintien d’une hospitalisation complète décidée à la demande du représentant de l’État. La personne concernée avait été admise sans consentement après une mesure provisoire municipale, sur la base d’un certificat décrivant un syndrome délirant et une menace hétéroagressive. Deux certificats d’observation aux vingt‑quatre et soixante‑douze heures ont confirmé des troubles délirants, une désorganisation du discours et une critique imparfaite des troubles, puis un avis récent a préconisé le maintien. À l’audience, la défense a soutenu l’absence de danger actuel, l’irrégularité de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques et une anomalie de notification, en sollicitant la mainlevée. Le représentant de l’État a sollicité la poursuite de l’hospitalisation.
La question posée tenait à la régularité de la procédure, au regard notamment de l’information de la commission et d’une discordance de date, et au bien‑fondé des conditions légales d’une admission sur décision du représentant de l’État. L’ordonnance rappelle d’abord le cadre applicable, puis retient l’absence de grief quant aux irrégularités alléguées et la réunion des conditions matérielles, maintenant l’hospitalisation. Elle énonce que « la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ». Elle précise encore que « le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure […] et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées […] ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale ».
I. Les conditions légales et l’office du juge
A. Un cadre normatif explicité et un contrôle de proportionnalité affirmé
L’ordonnance ouvre par un rappel utile des principes gouvernant les soins sans consentement, en replaçant la liberté individuelle au cœur de l’analyse. Elle souligne que « l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers ». Ce rappel situe le contrôle sur un terrain de stricte nécessité et de proportionnalité, conforme aux textes.
La décision articule ensuite l’office du juge, cantonné à la légalité externe et à l’adéquation des atteintes, sans empiéter sur la sphère médicale. En citant que « le juge des libertés […] s’assure que les restrictions […] sont adaptées, nécessaires et proportionnées […] ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale », elle trace nettement la frontière entre l’évaluation clinique du consentement et le jugement de nécessité juridique de la mesure. La méthode est rigoureuse et oriente la lecture des pièces vers une vérification de cohérence plutôt qu’une substitution d’appréciation.
B. La qualification du danger et l’impossibilité de consentir au regard du dossier
Les éléments médicaux initiaux et d’observation ont été lus à l’aune de ce cadre. La décision retient, au titre de la mise en danger, que la « “menace de passage à l’acte hétéroagressif” caractéirse à suffire le danger pour la sûreté des personnes ». Malgré la coquille, la portée de la formule demeure claire et se concentre sur un risque hétéroagressif objectivé par la clinique et corroboré par la désorganisation du discours.
Le dernier avis médical a pesé dans l’appréciation de la durée et de la modalité des soins. L’ordonnance relève que « la persistance des symptômes de sa pathologie rend pour l’instant encore impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ». Le juge s’appuie ainsi sur un faisceau d’indices chronologiquement ordonnés, pour relier impossibilité du consentement, nécessité de soins immédiats et besoin de surveillance constante. Cette articulation satisfait les trois volets cumulatifs du texte et légitime la décision de maintien.
II. Les irrégularités procédurales et leur portée au regard des garanties
A. L’information de la commission départementale et la logique du grief
La défense invoquait un défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques relative aux certificats des vingt‑quatre et soixante‑douze heures. La décision reconnaît l’exigence textuelle, puis apprécie ses effets concrets. Elle affirme que « au-delà du non respect de cette formalité très spécifique, rien dans le dossier ne démontre qu’il en serait résulté pour la patiente un quelconque grief de nature à mettre à mal la procédure d’hospitalisation dans son ensemble ». Le raisonnement opère par la voie classique de la nullité pour grief, recentrée sur l’atteinte effective aux droits.
Cette approche présente une cohérence méthodologique, mais appelle une vigilance pratique. La commission contribue à l’encadrement des restrictions de liberté et à la traçabilité des garanties. L’absence d’information ne peut être indifférente qu’à la condition d’une réelle absence d’atteinte, établie au cas par cas, et d’un rétablissement rapide des circuits d’alerte. La solution protège ici la finalité des soins tout en évitant une sanction automatique, mais elle suppose un contrôle exigeant des dossiers.
B. L’erreur matérielle de notification et les impératifs de sécurité juridique
Une discordance de date affectait la notification de la décision d’admission. La juridiction retient que « qu’il s’agisse d’une erreur matérielle ou pas, aucun grief ne peut sérieusement en être démontré ». Ce traitement privilégie la substance sur la forme, lorsque l’information effective de l’intéressé et la continuité des soins sont établies.
L’économie générale de la décision repose ainsi sur une hiérarchie claire des irrégularités et de leurs conséquences. Les erreurs de forme privées d’incidence ne paralysent pas la mesure, tandis que la réalité des troubles et du danger reste décisive. La solution est conforme à l’exigence de proportionnalité déjà posée, et elle incite les établissements et autorités à une rigueur documentaire accrue pour éviter toute ambiguïté future, sans sacrifier la protection des personnes et des tiers.