Tribunal judiciaire de Nantes, le 13 juin 2025, n°23/00375

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Rendu par le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, le 13 juin 2025, le jugement tranche un litige de recouvrement de cotisations sociales relatif au quatrième trimestre 2020 et à la régularisation de l’année 2020. L’organisme de recouvrement avait, le 25 novembre 2022, adressé une mise en demeure d’un montant de 15 214 euros. La cotisante a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social, mais n’a pas comparu à l’audience de renvoi et n’a pas déposé d’écrit au sens de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

La défense sollicitait le rejet du recours, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement des cotisations réclamées avec majorations. Le tribunal constate que la requérante « ne soutient pas son recours ». Il retient ensuite que la prétention adverse « apparaît justifiée par les pièces qu’elle produit ». Il en déduit la condamnation au paiement de « la somme de 15 214 € au titre des cotisations sociales restant dues ainsi qu’au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement », ainsi que l’allocation des « entiers dépens de l’instance ». La question posée est double. D’une part, quel est l’office du juge social lorsque le recours n’est pas soutenu après sa saisine. D’autre part, quelles conditions de régularité et de preuve gouvernent la condamnation aux cotisations et à leurs accessoires.

I. L’office du juge social face à un recours non soutenu

A. La portée procédurale de la défaillance du demandeur
Le jugement précise que la partie demanderesse « ne soutient pas son recours ». Cette indication ne confond pas l’absence de moyens avec un acquiescement, mais elle borne l’office du juge aux éléments du dossier et aux seules prétentions maintenues. Le magistrat statue par jugement réputé contradictoire, après convocation régulière et renvoi contradictoire, en s’assurant que le cadre du litige reste fixé par les écritures antérieures et les pièces versées. La règle de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale autorise une instruction écrite sans plaidoirie lorsque la partie défaillante s’abstient de conclure. Le respect du contradictoire tient alors à la communication préalable des pièces, dont le juge vérifie la présence et la pertinence.

B. Le contrôle du bien‑fondé et la charge de la preuve maintenus
L’absence de moyens ne dispense pas le juge d’un examen effectif des conditions du recouvrement. La décision l’affirme en relevant que la prétention adverse « apparaît justifiée par les pièces qu’elle produit ». L’office reste donc actif sur la régularité des actes de poursuite et la réalité de l’assiette, le tout sous la charge de la preuve incombant au créancier des cotisations. Ce contrôle inclut la vérification de la période concernée, de la ventilation des postes et du fondement légal des accessoires. Il exclut en revanche toute substitution de motifs non invoqués lorsque les pièces ne suffisent pas. En l’espèce, le juge retient que « les sommes réclamées ont été calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré […] au titre de l’année 2020 soit 36 000 euros », ce qui établit l’assiette et sécurise le quantum réclamé.

II. Les conditions du recouvrement et la portée de la condamnation

A. La régularité de la mise en demeure et la preuve de l’assiette
La mise en demeure constitue la formalité substantielle du recouvrement forcé des cotisations. Elle doit permettre d’identifier la cause, l’étendue et la période de l’obligation, conformément aux exigences du code de la sécurité sociale. Le jugement retient le caractère régulier de l’acte introductif et rattache la créance au « quatrième trimestre 2020 » et à la « régularisation 2020 ». La référence au revenu déclaré, arrêté à « 36 000 euros », satisfait à l’exigence probatoire tenant à l’assiette et au calcul définitif des cotisations, après régularisation annuelle. Cette articulation renforce la présomption de validité de la créance et justifie le rejet du recours non soutenu, le juge ayant procédé à la vérification utile et suffisante des pièces.

B. La condamnation pécuniaire et ses accessoires dans le cadre légal
Le dispositif condamne la cotisante à payer « la somme de 15 214 € au titre des cotisations sociales restant dues ainsi qu’au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement ». Il ajoute la charge des « entiers dépens de l’instance », conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les majorations de retard, de nature indemnitaire et incitative, demeurent l’accessoire légal de la dette jusqu’à son extinction. La décision autorise ainsi le recouvrement de l’intégralité de la créance sociale, intérêts légaux spécifiques compris, sans excéder les limites de la demande reconventionnelle. La solution marque que l’inaction procédurale du débiteur, en présence d’un dossier complet et d’un acte régulier, expose à une condamnation intégrale. Elle souligne, pour l’avenir, l’importance de contester utilement l’assiette et la régularité des mises en demeure, à défaut de quoi le contrôle du juge confirme les prétentions justifiées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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