Tribunal judiciaire de Nantes, le 18 juillet 2025, n°22/00590

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, par jugement du 18 juillet 2025, tranche une demande de reconnaissance de faute inexcusable à la suite d’un accident survenu lors d’un branchement de pistolet GNV. La question posée concerne la preuve de la conscience du danger par l’employeur et l’insuffisance des mesures de prévention en place.

Le salarié, conducteur receveur depuis 1997, a été victime le 24 juin 2020 d’une fracture du scaphoïde à la suite du recul du pistolet de ravitaillement lors d’un branchement. L’employeur a déclaré l’accident et conduit, dès le lendemain, une analyse interne avec essais techniques, que le salarié a vivement contestés en soutenant l’impossibilité technique alléguée par le rapport.

Par requête du 12 mai 2022, le salarié a saisi la juridiction pour voir reconnaître une faute inexcusable, obtenir la majoration maximale de rente, une expertise et une provision. L’employeur a conclu au débouté et la caisse primaire s’en est rapportée; l’audience s’est tenue le 3 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition le 18 juillet 2025.

Le tribunal retient que la charge de la preuve des deux conditions cumulatives n’est pas satisfaite et rejette l’ensemble des demandes. L’enjeu est d’expliciter le raisonnement adopté, puis d’en apprécier la valeur et la portée au regard du droit positif.

I. La qualification de la faute inexcusable et son office probatoire

A. Deux conditions cumulatives et charge probatoire

Le jugement reprend le standard jurisprudentiel en des termes dépourvus d’ambiguïté: «À titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité d’un employeur pour faute inexcusable commise dans la survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de son salarié ne peut être reconnue qu’après avoir démontré qu’il avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.»

La même logique gouverne l’allocation de la preuve, affirmée sans détour par le tribunal: «La charge de la preuve de ces deux conditions cumulatives de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié qui l’invoque, et ne saurait être déduite de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.» La règle posée exclut toute automaticité et exige des éléments positifs sur la conscience du risque et l’inaction préventive.

Le rappel de principe est enfin replacé dans un cadre plus général de responsabilité en santé au travail: «Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» La définition, classique, articule à la fois la connaissance du risque et l’insuffisance des mesures requises.

B. Appréciation concrète des mesures prises et des circonstances

Sur les faits, le juge relève que la contestation du salarié vise principalement les essais techniques réalisés à chaud, sans éléments objectifs corroborant une anomalie connue de l’équipement. Le débat probatoire demeure centré sur une critique des constats, sans démonstration d’alertes antérieures ni d’incidents répétés révélateurs d’un danger identifié.

Le tribunal valorise inversement les diligences de prévention établies: formations initiales et continues régulièrement suivies, et affichage de consignes de sécurité dans le dépôt concerné. Cette documentation atteste d’une organisation et de moyens adaptés, rendant défaillante la preuve d’une absence de mesures nécessaires. À titre subsidiaire, le juge ajoute que, même à supposer la conscience du danger caractérisée, l’existence de ces mesures neutralise l’allégation d’inaction.

Cette motivation, structurée autour du couple conscience/mesures, prépare l’examen de la conformité de la solution aux lignes directrices du contentieux social et de ses conséquences pratiques.

II. Appréciation critique et portée pratique de la solution

A. Conformité aux lignes jurisprudentielles contemporaines

La formule de principe citée par le tribunal s’inscrit dans un courant constant et demeure opérante pour la faute inexcusable. En rappelant que «Il résulte d’une jurisprudence constante […]» et en liant directement connaissance du danger et défaut de mesures, le jugement épouse le cadre prétorien classique sans infléchissement.

La référence à «l’obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé», bien que terminologiquement discutée depuis l’évolution vers une obligation de prévention, n’altère pas le test applicable. L’office du juge reste de vérifier des éléments objectifs de connaissance du risque et la pertinence des mesures engagées, non de consacrer une responsabilité automatique.

B. Enjeux probatoires et conséquences pratiques pour les acteurs

La solution confirme la centralité d’une preuve positive et circonstanciée de la conscience du danger par l’employeur. Sont déterminants des éléments tels que signalements antérieurs, incidents récurrents, anomalies documentées, évaluations des risques ou consignes ignorées, susceptibles d’établir la connaissance et l’insuffisance des parades.

À défaut de tels indices, la présence de formations régulières et d’affichages structurés constitue une ligne de défense robuste. La décision illustre l’importance pour l’employeur de documenter les actions de prévention et de conserver la traçabilité des mises à jour. Elle invite le salarié, lorsqu’il suspecte une défaillance matérielle, à solliciter tôt une mesure d’instruction indépendante apte à objectiver le défaut.

Dans les activités de ravitaillement GNV, la portée est opérationnelle: formaliser les procédures de verrouillage, tracer les contrôles des pistolets et des abouts, et capitaliser les retours d’incident renforce la démonstration de mesures nécessaires. Le jugement, en réaffirmant l’exigence probatoire cumulative, consolide une ligne de sécurité juridique lisible pour les opérateurs et leurs salariés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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