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Par un jugement du 18 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 13] statue sur une demande de divorce. Les époux, mariés en 2015 à l’étranger, sont parents de deux enfants nés en 2017 et 2019, aujourd’hui domiciliés auprès de leur mère. Une ordonnance de protection a été rendue le 29 novembre 2022, suivie d’une interdiction de sortie du territoire prononcée le 2 mai 2023. L’assignation en divorce a été délivrée le 20 janvier 2023, ouvrant la phase contentieuse devant la juridiction de première instance.
Le juge a d’abord tranché les questions internationales, avant d’arrêter le fond et les mesures accessoires. Le dispositif proclame ainsi: « DECLARE la juridiction française compétente » et « DECLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ». Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal; la résidence des enfants est fixée chez la mère, avec un droit de visite progressif. Une pension alimentaire est due, recouvrée par intermédiation financière, tandis que certaines demandes accessoires sont rejetées.
L’épouse sollicitait notamment l’autorisation de conserver l’usage du nom marital et une injonction de communication de relevés bancaires sous astreinte. L’époux réclamait l’exercice effectif de ses liens personnels et la levée des restrictions antérieures, dans un cadre sécurisé pour les enfants. La question de droit tient à l’articulation des règles de compétence et de loi applicable avec les conditions de l’altération, puis avec l’intérêt supérieur des enfants. La solution retient la compétence et la loi françaises, prononce le divorce, fixe la résidence, précise le droit de visite et organise l’intermédiation financière.
I. Compétence et loi applicables; fondement du divorce
A. La compétence internationale et la loi applicable
La décision délimite d’abord l’office international du juge. Le dispositif affirme sans équivoque: « DECLARE la juridiction française compétente ». La compétence s’étend à l’ensemble du litige familial, réunissant divorce, responsabilité parentale et obligations alimentaires, ce qui évite un éclatement procédural préjudiciable.
Le même mouvement détermine la loi applicable. Le jugement énonce: « DECLARE la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ». La cohérence d’ensemble prévaut: une même loi gouverne la dissolution du mariage, l’autorité parentale et la contribution à l’entretien, ce qui favorise la lisibilité des décisions et la stabilité des rapports familiaux.
En présence d’un couple marié à l’étranger mais établi en France, un tel cumul de compétence et de loi s’inscrit dans les cadres contemporains du droit international privé familial. La solution neutralise les conflits de lois inopportuns et recentre l’examen sur la situation concrète des enfants et des parents domiciliés en France.
B. L’altération définitive et la date des effets patrimoniaux
Le juge retient l’altération définitive du lien conjugal, mode de dissolution devenu central dans le contentieux courant. Il constate une séparation durable, dans un contexte déjà marqué par des mesures de protection, ce qui éclaire la dégradation irrémédiable de la communauté de vie.
Surtout, la décision fixe la date des effets patrimoniaux du divorce. Le dispositif indique: « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 novembre 2022 ». L’antériorisation des effets aux biens s’accorde avec la cessation avérée de la cohabitation, et évite d’injustes reconstitutions patrimoniales a posteriori.
Ce choix ménage l’équité entre les époux, en calant la frontière patrimoniale sur la réalité de la séparation matérielle et affective. L’option confère une portée pratique immédiate au jugement, en orientant la liquidation vers une période de référence claire et objectivable.
II. Mesures relatives aux enfants et accessoires patrimoniaux
A. Autorité parentale, résidence, droit de visite et intermédiation
La résidence des enfants est fixée chez la mère. Le dispositif l’énonce sans détour: « FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ». Le père bénéficie parallèlement d’un droit gradué: « ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement progressif », structuré par un calendrier précis et des conditions de reprise.
L’organisation retient des délais et des lieux d’échange détaillés, avec une règle de renonciation réputée en cas de non‑présentation dans des créneaux bornés. La prévisibilité de ces modalités soutient l’exercice effectif des liens personnels sans exposer les enfants à des tensions répétées.
La contribution à l’entretien est arrêtée à 300 euros mensuels pour deux enfants, avec revalorisation régulière. Le jugement mobilise l’outil contemporain de sécurisation des paiements: « sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ». Le recours à l’intermédiation prévient les impayés, canalise les flux par l’organisme dédié et conforte l’effectivité de la décision.
Le dispositif précise encore l’assiette temporelle des congés parentaux: « DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ». L’orientation pragmatique demeure constante et s’aligne sur l’intérêt supérieur des enfants, auquel le juge subordonne l’ensemble des mesures.
B. Nom d’usage, injonctions, sanctions et mesures de protection
Sur le nom, l’usage marital est autorisé après le divorce, ce qui suppose un intérêt légitime apprécié in concreto. La solution demeure d’exception, mais peut se justifier par des considérations d’identification sociale ou professionnelle, notamment en présence d’enfants mineurs.
La demande d’injonction de produire des relevés bancaires sous astreinte est écartée. La décision renvoie les époux vers le partage amiable, puis vers le partage judiciaire si nécessaire: « INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ». Le juge rappelle ainsi les voies pertinentes pour obtenir les pièces utiles, dans le cadre de la liquidation et non par la contrainte incidente au principal.
Les mesures de protection antérieures sont revisitées. Le dispositif comporte d’abord la formule: « SUPPRIME l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants sans l’autorisation expresse de chacun des parents ». Il contient ensuite l’énoncé suivant: « DIT que la présente décision est transmise au procureur de la République pour fin d’inscription au FPR de l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants ». L’articulation de ces deux prescriptions interroge; une motivation explicite sur la finalité de la transmission au fichier aurait levé l’ambiguïté, entre purge d’une inscription ancienne et maintien d’une alerte.
Le jugement rappelle enfin l’exigence d’exécution immédiate des mesures concernant les enfants: « RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». L’ensemble compose un dispositif opérationnel, qui combine prévisibilité, effectivité et vigilance, tout en ménageant l’espace procédural du partage et d’éventuels recours.