Tribunal judiciaire de Nantes, le 18 juillet 2025, n°24/01222

Le Tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, 18 juillet 2025 (RG n° 24/01222), statue sur la détermination du taux d’incapacité permanente d’un assuré après accident du travail. La décision intervient à l’issue d’un contrôle juridictionnel de l’évaluation médico-légale et de la prise en compte des éléments professionnels.

L’assuré a subi, le 13 avril 2021, des fractures ouvertes bilatérales des membres inférieurs, traitées chirurgicalement puis suivies d’une rééducation. Les douleurs persistent, mais les amplitudes articulaires mesurées sont décrites comme normales, avec une boiterie et l’usage d’une aide à la marche. Une obésité est relevée comme facteur aggravant la mobilité.

L’organisme de sécurité sociale a initialement fixé un taux d’IPP de 9 %, dont 3 % au titre professionnel. La commission médicale a rectifié le taux médical à 7 %, au regard du barème indicatif, pour douleurs de genou sans limitation articulaire et cicatrice vicieuse du membre inférieur. L’assuré demandait 70 % d’IPP médical et au moins 10 % professionnel, en invoquant notamment un argumentaire ergothérapique et des décisions MDPH.

La juridiction a été saisie le 20 novembre 2024, un médecin consultant a été désigné, l’audience s’est tenue le 10 juin 2025, et le jugement a été rendu le 18 juillet 2025. Le défendeur sollicitait la confirmation, l’assuré l’augmentation du taux et une indemnité de procédure.

Le litige porte sur les critères d’évaluation posés par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l’usage du barème indicatif, la date pertinente d’appréciation et la valeur probante d’éléments extramédicaux. Le jugement rappelle que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Il confirme le taux médical de 7 % et le taux professionnel attribué, en écartant des pièces non déterminantes à la date de la consolidation.

I. L’encadrement de l’évaluation de l’IPP

A. La centralité de l’article L. 434-2 et du barème indicatif

Le raisonnement se déploie autour du texte précité et de la référence au barème indicatif des accidents du travail. La juridiction explicite la méthode de mesure fonctionnelle du genou en citant le barème: « Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150 ». Cette référence guide l’analyse objectivée des amplitudes, indépendamment des plaintes, afin d’assurer la comparabilité anatomofonctionnelle.

L’application concrète s’adosse à deux postes distincts, douleurs et cicatrice, conformément aux chapitres 2.2.4 et 15-1-4. Le jugement souligne que « La CMRA a confirmé les taux de 2 % pour les douleurs et de 5 % pour la cicatrice compte tenu de l’ensemble des éléments médicaux et en référence au barème chapitres 2.2.4 GENOU et 15-1-4 CICATRICES VICIEUSES ET CHELOIDES ». L’addition des postes reste bornée par l’exigence d’une cohérence médico-légale, le barème demeurant indicatif mais structurant.

B. L’appréciation clinique à la date de la consolidation

Le médecin conseil a relevé une discordance entre l’usage d’un fauteuil et des amplitudes normales des genoux et chevilles; le consultant a constaté une dégradation ultérieure. Le jugement retient cependant l’assiette temporelle classique de l’IPP, centrée sur la consolidation, qui commande la valeur probante des constats. Il est relevé que « Le médecin consultant confirme ces constatations et relève cependant que l’examen de ce jour est moins bon que celui réalisé par le médecin conseil ». L’altération postérieure n’affecte pas, en l’état, l’évaluation déjà fixée à la date normative d’appréciation.

La solution confirme ainsi la pertinence des taux retenus sur paramètres objectifs: absence de limitation articulaire mesurée, douleurs modestement cotées, cicatrice vicieuse significative. L’architecture du raisonnement demeure fidèle à la double exigence légale: état séquellaire objectivé et considération des aptitudes, dans un cadre barémique prudent et cohérent.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. La mise à l’écart des éléments extramédicaux et la frontière avec le champ MDPH

Le jugement opère une démarcation nette entre éléments médicaux et éléments extramédicaux. Les justifications ergothérapiques, utiles pour l’aide technique, ne renversent pas des constatations cliniques concordantes à la date de consolidation. Surtout, la décision souligne la non-transposabilité des critères MDPH au contentieux de l’IPP: « De même l’octroi de l’allocation adulte handicapé et de différentes prestations par la MDPH ([Adresse 5]) ne constitue pas avantage un élément probant dès lors que ces prestations sont attribuées en fonction de conditions distinctes de celles conduisant à la fixation du taux d’IPP ». L’indépendance des régimes évite les confusions méthodologiques et circonscrit les preuves pertinentes.

Cette orientation conforte la rigueur de l’examen médico-légal, recentré sur les données cliniques et les critères spécifiques du risque professionnel. Elle préserve en outre l’égalité de traitement des assurés, le barème indicatif jouant un rôle de guide, sans figer l’appréciation souveraine des juges.

B. Le taux professionnel: prise en compte de l’inaptitude et stabilité de l’évaluation

Le taux professionnel demeure inchangé, la juridiction rappelant que l’inaptitude et le licenciement ont été intégrés à l’évaluation initiale. L’absence d’éléments nouveaux commande, en cohérence avec l’économie de l’article L. 434-2, la confirmation du taux attribué. La motivation s’achève sobrement: « Celui-ci sera par conséquent confirmé ». La solution éclaire l’articulation entre séquelles médicales et atteinte à l’employabilité, dans un périmètre probatoire resserré.

La portée pratique est double. D’une part, elle confirme que l’effort d’adaptation professionnelle ou les difficultés générales d’employabilité ne suffisent pas, sans éléments spécifiques supplémentaires, à majorer le taux professionnel. D’autre part, elle rappelle que la voie appropriée en cas d’aggravation postérieure relève des mécanismes de révision, et non de la contestation d’une évaluation conforme au barème à la date de consolidation.

Enfin, la décision réaffirme la prise en charge des frais de consultation selon les textes applicables, en rappelant que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes […] sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 ». Cette précision parachève un arrêt d’espèce, clair sur la méthode, mesuré sur la preuve, et prudent sur la portée générale de son appréciation.

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Hassan KOHEN
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